Pour déterminer si l'allégation ou l'imputation d'un fait porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, il n'est pas nécessaire de rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles ou subjectives de celle-ci concernant la notion de l'honneur et celle de considération mais il convient d'apprécier ces notions selon un critère objectif.
En l'espèce, l'expression incriminée (« elle est draguable») attribué par le journaliste au demandeur, impute à ce dernier de supputer, en recourant à un néologisme, sur l'accueil favorable que pourrait réserver l'intéressée à la proposition d'une aventure galante. Dès lors que les propos se bornent à formuler une simple conjoncture et qu'ils ne portent pas de jugement sur le comportement de l'intéressée, ils ne sauraient être considérés comme diffamatoires, quand bien même ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. correct., 12 décembre 2003, Bernard Anthony c/ Serge July, C. Forcari, Libération