Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuves produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et il leur appartient seulement, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après débat contradictoire. De plus, le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 17e ch. correct., 4 décembre 2003, Annie-Paule Camus c/ S. Hadjenberg et radio J