Si l'article 109 alinéa 2 du code de procédure pénale permet à un journaliste « entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité», de ne pas en révéler l'origine, ce texte ne fait pas obstacle à une culpabilité pour recel, puisque ce délit est punissable même si l'auteur de l'infraction d'origine est demeuré inconnu.
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. correct., 23 octobre 2003, Gilles Millet