L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce, que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou de l'abus de la fonction. De même, cette diffamation particulière peut être ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. correct., 13 novembre 2003, Yves Bonnet c/ Laurence Vichnievsky