L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite». Si ces exigences sont posées à peine de nullité de la poursuite, le texte suscité n'oblige pas la partie poursuivante à caractériser dans l'exploit introductif d'instance le mode de participation du prévenu au fait reproché.
Cour de cassation, ch. crim., 12 novembre 2003, Bernadette Bongage c/ Chrystelle Cornier et Alain Guinot