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Chroniques et opinions


01/01/2004


Les limites posées à la liberté d'informer dans le cadre de la vie privée : la tentation de l'arbitraire



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Les procès intentés par des personnes publiques en violation de leur vie privée et de leur droit à l'image posent la question de savoir qu'est-ce qui, s'agissant d'individus exposés régulièrement aux médias, ressort de la vie privée de ceux-ci et quels éléments peuvent être divulgués sous couvert du “droit à l'information” du public et du “devoir d'informer” des journalistes. La frontière à ne pas franchir n'est pas aisée à définir. En effet, il ne s'agit pas uniquement de savoir si telle ou telle tranche de vie ressort de la sphère privée de l'intéressé, encore faut-il prendre en compte d'autres critères, tels que le comportement passé de celui qui s'insurge contre le récit de sa vie, ou encore la connaissance du grand public qui a pour conséquence que certaines tranches de vie privée, du fait de leur caractère notoire, rentrent en quelque sorte dans le “domaine public”. Face à de telles incertitudes c'est au juge qu'il revient de trancher.

DANS TROIS ARRÊTS rendus pour l'un, le 3 avril 2002 (1) et pour les suivants, le 23 avril 2003, la Cour de cassation a confirmé l'existence d'un droit à l'information sur certains faits de vie privée, qui compte tenu de leur dimension ainsi que de la notoriété de ceux qu'ils intéressaient, avaient pris le caractère de fait public : il a ainsi été jugé que la rupture du couple d'une princesse monégasque constituait un fait public, l'incartade de son époux, un événement ...
 
1er janvier 2004 - Légipresse N°208
2356 mots