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Prescription
/ Jurisprudence
01/12/2003
Ne constituent pas des actes interruptifs de prescription au sens de l'article 65 de la loi de 1881 la simple comparution du demandeur aux audiences de conférence et de mise en état
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait». Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi de 1881, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de ladite loi tout ...
Tribunal de grande instance, Créteil, 1re ch., 9 septembre 2003, Jacques Boucher, SA Publibook c/ Association Le Calcre et Roger Gaillard