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Accueil > En matière de diffamation, le prévenu, qui offre de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires peut ensuite soutenir que les faits incriminés ne sont pas diffamatoires -

Diffamation
/ Jurisprudence


01/11/2003


En matière de diffamation, le prévenu, qui offre de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires peut ensuite soutenir que les faits incriminés ne sont pas diffamatoires



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Le prévenu, qui a spontanément demandé dans les conditions déterminées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 à faire la preuve de la vérité des faits allégués, conserve la faculté de soutenir que les propos ou écrits incriminés ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et ne sont donc pas constitutifs du délit de diffamation.
Cour de cassation, ch. crim., 2 septembre 2003, Patrice Malchère c/ Christophe Busiakiewicz
 
1er novembre 2003 - Légipresse N°206
71 mots