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Diffamation
/ Jurisprudence
01/11/2003
En matière de diffamation, le prévenu, qui offre de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires peut ensuite soutenir que les faits incriminés ne sont pas diffamatoires
Le prévenu, qui a spontanément demandé dans les conditions déterminées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 à faire la preuve de la vérité des faits allégués, conserve la faculté de soutenir que les propos ou écrits incriminés ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et ne sont donc pas constitutifs du délit de diffamation.
Cour de cassation, ch. crim., 2 septembre 2003, Patrice Malchère c/ Christophe Busiakiewicz