L'inflation ces dernières années, du nombre de journaux gratuits avec un contenu informationnel, pousse le juriste à s'interroger sur le régime juridique de ceux-ci. Quelles sont en effet les conséquences de la spécificité de ces journaux, à savoir leur gratuité, aux regards des règles normatives auxquelles ils vont être soumis? Si ces publications s'apparentent naturellement à la presse classique du fait de leur contenu rédactionnel et doivent dès lors être soumises à la loi du 29 juillet 1881, elles obéissent à un régime économique différent de celui des publications payantes : exclues des aides à la presse, elles se voient appliquer la taxe sur les imprimés publicitaires.
LA PRESSE GRATUITE constitue une catégorie hétéroclite comprenant notamment les journaux d'annonces, les journaux d'entreprises, les publications des collectivités territoriales et celles des associations.Environ 500 journaux gratuits de petites annonces et de publicité sont recensés en France, représentant une diffusion totale sur l'année de 1,806 milliard d'exemplaires. Cette catégorie de presse, dont les recettes publicitaires proviennent essentiellement des secteurs de la ...
Jacques LOUVIER
Magistrat, Sous-directeur de la presse écrite et de l'information, DDM
(2) Décision n° 91-D21 du 7 mai 1992. CE, 2 juillet 1997, n° 181557, Association Musique et Culture,Légipresse1998, n° 148, III, p. 1.
(4) Rép. Min. QE, JOANQ 24 déc. 1990, p. 5856, Légipresse1991, n° 79, IV, p. 21.
(5) Décision n° 181DC du Conseil constitutionnel des 10 et 11 octobre 1984.
(6) L'ensemble des textes régissant les aides directes à la presse quotidienne exigeque les publications, pour être éligibles, paraissent au minimum 5 fois par semaine.
(7) Définition retenue par la Direction du développement des médias, Tableauxstatistiques de la Presse, Données détaillées 2001, La Documentation française.
(8) Article 41-1 :« Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique,aucune autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore oude télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitationd'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore etde télévision ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :1° Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services detélévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zonesdont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;2° Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services deradiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recenséeatteint trente millions d'habitants ;3° Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation deréseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévisionpermettant la desserte de zones dont la population recensée atteint sixmillions d'habitants ;4° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'informationpolitique et générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusiontotale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées demême nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la dateà laquelle la demande d'autorisation a été présentée.Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferaitpas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformitéavec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur del'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.»Article 41-2 :« Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en modeanalogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusionsonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ouà l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonoreet de télévision ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à unepersonne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes:1° Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services detélévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestredans la zone considérée ;2° Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services deradiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentiellecumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentiellescumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ouautorisés, de même nature ;3° Être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation deréseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusionsonore et de télévision ;4° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'informationpolitique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferaitpas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformitéavec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article41-1 ci-dessus.»
(9) Un arrêté du 7 janvier 1991 pris en application de l'article 22-IV de la loi du 3 janvier1991 fixe, par tranche de cent journaux vendus ou distribués au cours d'unmois civil par un même vendeur-colporteur, le montant de l'assiette forfaitaire variableselon la nature de la presse distribuée ou vendue, soit pour la presse départementale,la presse régionale et la presse nationale, respectivement 4, 6 et 8 pour 100du plafond journalier de la sécurité sociale. Une circulaire du ministère des Affairessociales du 11 février 1991 précise cette réglementation et dresse la liste des publicationsnationales, régionales et départementales concernées.
(10) Le produit hors presse est défini par opposition au produit presse qui se« caractérise par la régularité de sa périodicité », doit être « principalementconsacré à l'écrit et son contenu est tel qu'il appelle la succession des parutionsdans le temps, sous un titre défini permettant de l'identifier. Le produitpresse est offert au public à un prix marqué.»
(11) CE, 6e et 12e sous-sections réunies, 27 mars 1995, n° 150.652, Mme Chardel,Gaz. Pal.1995, 2, pan. p. 163.