Les contrats de cession de droits d'auteur sur des photographies soulèvent des difficultés juridiques particulières, eu égard aux spécificités de l'uvre en question. Si le droit d'auteur commun s'applique généralement, l'étude qui suit, faite sous l'éclairage particulier de la jurisprudence relative à la photographie, permet de comprendre de quelle manière la nature de l'uvre protégée peut avoir une influence, à travers la rédaction des contrats, mais également dans l'interprétation que font les juges de ces conventions et enfin à travers les différentes alternatives envisageables pour qualifier le contrat susceptible de lier le photographe au cessionnaire de ses droits d'auteur.
IL NE FAIT PLUS DE DOUTE que l'image soit aujourd'hui un bien dans le commerce. Les finalités de l'image sont multiples, de la mémoire familiale à la mémoire collective, de l'illustration de magazines à celles d'ouvrages scientifiques.Les supports de l'image se sont multipliés : de la diapositive au tirage papier et désormais au support numérique.Après une longue période d'hésitation, le droit a fini par qualifier la photographie d'uvre de l'esprit, ce qui a valu à cette forme ...
Jocelyne CAYRON
Maître de conférence à la faculté de droit et de science politique ...
(2) Cet article est l'adaptation d'une contribution intitulée « L'image et le contrat »,au colloque « L'image et le droit » organisé par L'ERCIM de Montpellier et l'UPCdans le cadre des Rencontres Internationales de la Photographies de juillet 2003à Arles. Le public attendu était principalement composé de photographesprofessionnels.
(3) Sur la difficile conquête par la photographie de son statut d'uvre, voirB. Edelman, Le droit saisi par la photographie, Flammarion, 2e éd., 2001, spécialementp. 42 et s. ; voir également Y. Gendreau, La protection des photographiesen droit français (et comparé), LGDJ 1994.
(4) Cass. civ. 1re, 13 octobre 1993, D.1994, 166, note Gautier et RTD com.1994, 272, obs. Françon et S. Durrande: « L'arrêt Perrier, un prétexte pour s'attardersur les sous cessions en matière de droit d'auteur », RIDA avr. 1995,n° 164, p. 3
(18) CA Paris, 4e ch., 12 décembre 2001, Juris-datan°n° 2001-165124.
(19) Cass. civ. 15 avril 1872, Grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz,11e éd. n° 160 et s. 1872.1.176.
(20) P.-Y. Gautier, op. cit. n° 153.
(21) Sur le droit moral, voir infra.
(22) Code de la propriété intellectuelle, art. L 131-4 al. 1er et L 132-5 pour lecontrat d'édition.
(23) CPI, art. L 131al 2-4°, et T. civ. Seine, 2 novembre 1965, RTD com. 1966,599, obs. Desbois; RIDA1967, n° 53, p. 30; JCP1966.II. 14577, note Boursigot.
(24) « La liberté contractuelle existe-t-elle en droit d'auteur ? », Légipressen° 205, II, p. 117.
(25) CPI, art. L. 121-1.
(26) Sur ces questions, voir Sirinelli, Le droit moral de l'auteur et le droit commundes contrats, Thèse Paris II, 1985 et Piriou, « Le droit moral à l'épreuvedes relations auteurs/personnes morales », RIDA, octobre 2001, p. 245.
(27) Sur ces questions, voir Giocanti, Le droit au respect de l'uvre en droitfrançais, Thèse Paris II, 1989.
(28) TGI Paris, 1re ch., 26 juin 1985 : D.1986, IR, p. 184, obs. Colombet.
(29) CA Paris, 11 juin 1990, RIDA octobre 1990. 293.
(30) Cass. civ. 1re, 17 juin 1991, RIDA 1992. 190.
(31) A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, n° 413.
(32) A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, n° 427,Desbois, Le droit d'auteur en France, 3e éd. Dalloz, n° 640; C. Colombet, Précisde propriété littéraire et artistique, 9e éd. Dalloz, 1999, n° 148 ; A. Françon,Cours polycopié de propriété littéraire et artistique, Cours de droit, 1996, p. 219;P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 3e éd. PUF 1999, n° 122 et s.
(33) Cass. civ. 1re, 17 décembre 1991, Bull. civ. I, n° 360, JCP 1991, IV, 641 ;Légipresse1992, III, p. 129 ; RJDAmars 1992, n° 304.
(34) Sirinelli, op. cit. 307 qui milite pour un accord exprès ; résultant d'un écritnon équivoque, tandis que A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire etartistique, Litec, n° 427 sont favorables à la possibilité d'admettre l'auteur enfonction des circonstances, même en l'absence d'écrit.
(35) P.Y. Gautier, « Droits d'auteur des journalistes : le droit d'en parler »,Légipresse1997, II, p. 122.
(38) Pour une étude complète, voir Denoix de Saint- Marc, Le contrat de commandeen droit d'auteur français, Litec 1999, préface Françon.
(39) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 274
(40) A. et H. -J. Lucas, op. cit.n° 666.
(41) Cass. civ. 1re, 19 février 1968, D.1968.393.
(42) Sur le contrat d'entreprise, voir Ph. Delebecque et F. Collart-Dutilleul,Contrats civils et commerciaux, 6e éd., Dalloz, 2002, spéc. n° 709.
(43) Voir à propos d'artistes se produisant dans un cirque, la qualification decontrat d'entreprise, Cass. civ. 3e 12 décembre 1982, Bull. civ. III, n° 42 et Cass.soc. 23 février 1956, Bull. civ.V, n° 14.
(44) L'article L 761-I du code du travail pose, du reste, une présomption de salariatpour les artistes du spectacle engagés contre rémunération
(45) Sur cette notion, voir Les collaborateurs de l'entreprise : salariés ou prestatairesde service ?,PUAM 1995.
(46) Ayant à qualifier le contrat de commande liant un dessinateur professionnelet un journal, les juges de la cour d'appel d'Orléans ont estimé que le contratdevait être qualifié de contrat d'entreprise, dès l'instant que le dessinateur n'établissaitpas qu'il recevait du journal des directives s'imposant à lui et qu'un contrôles'exerçait sur son activité: CA Orléans, 25 novembre 1964, Gaz. Pal.1965.1.135et, dans le même sens, Cass. civ. 1re, 20 juin 19995, Bull. civ.I, n° 268.
(47) Code du travail, art. L 324-10.
(48) Cass. ass. plén. 4 mars 1983, n °81-15290 et 81-41647, Bull. Ass. Plén.n° 3.