Le droit d'auteur français est conçu pour protéger l'auteur en évitant que celui-ci n'aliène ses droits de manière excessive. Le législateur a ainsi volontairement limité la liberté contractuelle de l'auteur pour le protéger contre luimême, le soustrayant ainsi au droit commun des contrats fondé sur l'autonomie de la volonté. Le difficile équilibre entre liberté contractuelle et sécurité juridique est, de ce fait, d'autant plus difficile à trouver en matière de droit d'auteur. Les techniques contractuelles utilisées en pratique peuvent parfois mettre à mal cette protection particulière accordée à l'auteur, de même que cette dernière peut également apparaître comme une source de difficulté dans la rédaction de contrats à l'ère du tout numérique.
LA THÉORIE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ innerve notre droit des contrats et est à l'origine de la proclamation du principe de la liberté contractuelle. Cette liberté s'exprime notamment par la faculté de déterminer librement le contenu du contrat (1). Mais lorsque cela est nécessaire pour préserver l'intérêt général ou la liberté individuelle, des règles impératives endiguent la volonté des parties. En droit d'auteur, le législateur porte atteinte à ce principe en imposant aux ...
Olivier BUSTIN
Docteur en droit, chargé d'enseignement à l'Université de Paris XIII ...
(2) Terré (F.), Simler (P.), Lequette (Y.), Droit des obligations, Dalloz, Précis,8e éd., 2002, n° 24.
(3) Françon (A.), « La liberté contractuelle dans le domaine du droit d'auteur »,D.1976, chron., p. 55.
(4) Les orateurs du lundi 19 mai 2003 étaient : Madame Martine Bertéa, responsable des cessions de droits dérivés,Éditions Fayard ; Monsieur David El Sayegh, adjoint au directeur, Département du droit de reproduction,internet, médias SACEM/SDRM/SESAM ; Maître Emmanuel Pierrat, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Pierrat ; Maître Marie-Aimée Piriou, avocat au Barreau de Paris.
(5) « Le contrat-type n'est pas un contrat au sens de l'article 1101 c. civ. [ ]C'est une simple formule, établie par un organisme professionnel ou par l'administration,destinée à servir de modèle pour de futurs contrats que les sujetsde droit concluront éventuellement plus tard »(Léauté (J.), « Les contratstypes», RTD civ. 1953, p. 429).
(6) Le contrat-type est une « espèce de contrat d'adhésion préparé à l'avancesous forme de modèle qui tire sa force obligatoire de sa reprise dans des contratsindividuels» (Cornu (G.), Vocabulaire juridique, PUF, Quadrige, 4e éd., 2003).
(7) Léauté (J.), « Les contrats-types », préc., p. 437.
(8) M. El Sayegh précisera que toute concession consentie à un exploitant relevantd'une catégorie spécifique a vocation à être revendiquée par ses concurrentsagissant sur le même marché, ce qui implique une égalité de traitemententre exploitants.
(9) Même si l'étendue des droits cédés n'est pas comparable, ce constat vauttant pour l'éditeur musical que pour l'éditeur littéraire.
(10) Gautier (P.-Y.), Propriété littéraire et artistique, PUF, Droit fondamental,4e éd., 2001, n° 251.
(11) Gautier (P.-Y.), op. cit., n° 314.
(12) Sur le contrat général de représentation, voir Gautier (P.-Y.), op. cit., n° 344 et s.
(13) Voir Caron (C.), « Les usages et pratiques professionnels en droit d'auteur», Propriétés Intellectuelles, n° 7, avril 2003, p. 127.
(14) Léauté (J.), « Les contrats-types », préc., p. 434.
(15) Les orateurs du mardi 20 mai 2003 étaient : Maître Patrick Boiron, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Moquet-Borde ; Madame Alice Pézard, président de chambre près la Cour d'appel de Paris ; Maître Natacha Renaudin, avocat au Barreau de Paris, SCP Chemouli, Dauzieret Associés ; Monsieur Laurent Theis, auteur, éditeur, critique littéraire.
(16) Gautier (P.-Y.), op. cit., n° 261.
(17) C'est notamment le cas de la réutilisation des articles des journalistes surinternet.
(18) Flour, « Remarques sur l'évolution du formalisme », Études Ripert, LGDJ,t. 1, p. 93 et s.
(19) En matière d'artistes-interprètes : Soc., 10 juillet 2002 Jean Ferrat, D.,2002, note Daleau (J.) ; Gaz. Pal., 23-24 oct. 2002, p. 46, note Tellier-Lionewski(L.) et Depadt-Bels (M.) ; JCP G, 2003, II, 10 000, note Caron (C.) ; Légipresse,2002, n° 195, III, p. 174, note Maffre-Baugé (A.) ; Propriétés Intellectuelles, n° 6,janvier 2003, p. 50, note Sirinelli (P).En matière d'auteurs : Civ. 1re, 28 janvier 2003, Com. com. élec., mars 2003,comm. n° 21, note Christophe Ca, Légipresse, 2003, n° 201, III, p. 61, noteMaffre-Baugé (A.) ; Propriétés Intellectuelles, n° 7, avril 2003, p. 165, noteSirinelli (P.).
(20) Affirmé pour la première fois par Civ. 1re, 9 octobre 1984 Masson, Bull.Civ., I, n° 252, en matière de livres.
(21) Dans ce sens, voir Gautier (P.-Y.), « Invitation au voyage : les cessions dedroits d'auteur à l'étranger », D., 1995, chron., p. 262.
(22) Civ. 1re, 7 juin 1995, Glénat, JCP G, 1996, II, 22581, obs. Françon (A.).
(23) CA Paris, 28 février 2003, Com. com. élec., juillet-août 2003, comm. n° 68,note Caron (C.).
(24) En ce sens : Lucas (A.), « L'assiette de la rémunération proportionnelle duepar l'éditeur », D.1992, chron., p. 269.
(25) Les orateurs du mercredi 21 mai 2003 étaient : Maître Gérald Bigle, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Bigle ; Maître Marie-Aimée de Dampierre, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Lovells; Monsieur Jérôme Huet, professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II,Directeur du CEJEM ; Maître Dominique Ménard, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Lovells.
(26) Depuis, Microsoft a mis en place un système similaire à des conditions tarifairesidentiques ( Le Figaro Économie, 16-17 août 2003) voir www.od2.com
(27) Les sommes collectées (99 cents par morceau) sont distribuées pour moitiéaux ayants droit de l'auteur, l'autre moitié étant conservée par Apple.
(28) Dans la semaine de lancement du produit, un million de morceaux ont étévendus.
(29) Gautier (P.-Y.), op. cit., n° 183.
(30) On peut déplorer, avec le professeur Huet, que des questions aussi importantessoient abordées dans les considérants alors qu'elles devraient être traitéesdans les articles.
(31) Huet (J.), Traité de droit civil : Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 2eéd., 2001, n° 32200.
(32) Pour les critères d'identification de l'uvre collective, voir Gautier (P.-Y.),op. cit., n° 385.
(33) En vertu de la théorie du premier épuisement, l'entreprise de presse devraobtenir le consentement de l'auteur si elle souhaite publier son article sur internet(voir, Gautier (P.-Y.) op. cit., n° 388) ; voir CA Paris, 10 mai 2000, Figaro,JCP G, 2000, II, 10430, note Derieux (E.).
(34) Il a ainsi noté que Desbois l'admettait sans difficulté dans son Traité (Desbois,Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978, n° 538). Certaines décisionsl'avaient même considérée comme implicite au contrat de travail (e.g. CA Aix,21 octobre 1965, Société Funel, D. 1966, Jurisp., p. 70, note Greffe ; JCPG, 1966, II, 14657, obs. Boursigot ; RTD com. 1966, p. 331, obs. Desbois ; TGIParis, 20 mars 1974, De Cruzel, JCP G,1975, IV, p. 43).
(35) En ce sens, voir Gilles Vercken, « La conclusion d'accords individuels etcollectifs », Légicom, n° 29, 2003/1, p. 57.
(36) Cette liberté pourrait également être réinjectée par des arbitres ainsi que l'asouligné Maître Ménard. En effet la loi NRE du 25 mai 2001 a modifié l'article 2061du code civil en ne réservant plus la clause compromissoire aux seuls commerçants.Les auteurs pourront donc y recourir à l'avenir (voir Ménard (D.), « LeSénat révolutionne l'arbitrage interne : Quelques réflexions sur l'arbitrage à partird'une réforme inattendue », Propriétés Intellectuelles, n° 7, avril 2003 p. 114).