L'activité du fournisseur d'hébergement consiste à mettre à la disposition d'un destinataire, créateur de pages personnelles, ses moyens techniques permettant le stockage d'informations. Il ne fait que participer à l'acte de diffusion et non à sa création. L'hébergeur n'a pas de maîtrise du contenu des informations stockées avant qu'elles soient accessibles au public par la mise en ligne. Au terme de l'article 43-8 de la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 et ...
Tribunal de grande instance, Marseille, 1re ch. civ., 11 juin 2003, SA Escota c/ Sté Lycos, sté Lucent Technologies, M. Nicolas B