Si la notion de bonnes murs a évolué ces dernières années, la législation vis-à-vis des contenus à caractère sexuel trouve encore aujourd'hui à s'appliquer, notamment dans un but de protection des mineurs. La frontière entre image suggestive et pornographie, ainsi que la limite entre ce qui est décent et ce qui ne l'est pas est parfois difficile à cerner. L'inflation du nombre de campagnes publicitaires et de publications fondées en grande partie sur le sexe incite le juriste à s'interroger sur la législation et la jurisprudence en vigueur.
(2) Articles 283 et s. de l'ancien code pénal ; A. Laingui, « Est-il encore possibled'outrager les bonnes murs ? », Mélanges Soyer, LGDJ 2000, p. 235 et s.
(3) Articles R 38-9e et R 38-10e de l'ancien code pénal.
(4) Ph. Conte, « Les outrages aux bonnes murs » in Liberté de la presse etdroit pénal, XIIe Journées de l'AFDP, Aix-en-Provence, mars 1994, PUAM 1994,p. 186 à 210, spéc. p. 191.
(5) En ce sens, Droit des Médiassous la direction de Charles Debbasch, Dalloz2002, n° 2725 et s.
(6) Texte modifié par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention età la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs,art. 17 ; cf. P. Cramier, Légipresse 1999, n° 159-II, p. 25, et Y. Charpenal,D.2000, n° 41, interview, p. 5.
(7) En ce sens, M. L. Rassat, Juris-Classeur Droit pénal, art. 227-23, 227-24, n° 11.
(8) Crim., 5 nov. 1990, B n° 388, GP1991.1.179 note Doucet ; 17 nov. 1992,B n° 379, DP1993 comm. 60, obs. Delmas-Saint-Hilaire, JCPéd. E 1993 I n° 246.
(9) Paris, 12 mars 1958, D.1958.508, note F. G.
(10) Rennes, 11 janv. 1949, D. 1949.242, obs. Hugueney.
(11) Crim., 10 juil. 1973, JCP1974 II 17728 note Blin ; D. 1974.242, note Maury;TC Paris 4 juil. 1988, GP1988.2.618, note Doucet.
(12) DC27 juil. 1994, JO29 juil. 1994.
(13) Crim., 25 janv. 1979 et 6 mai 1986.
(14) Comp. Crim., 26 juin 1974, D.1975.81 note Puech et Paris, 20 avr. 1990,GP1990.1.309 et Ph. Bertin, « Le sexe du diablotin ou métro, boulot, porno...»,GP1990, Doct. 296.
(15) L'élaboration et l'adoption de l'article 227-24 du nouveau code pénal, en1992, sont le fruit d'une réaction des parlementaires à la vague des minitelsroses, et l'expression d'un besoin de protection particulière des mineurs à l'égarddes messages à caractère pornographique véhiculés par ce média.
(16) TGI Paris, 5 oct. 1972, Gaz. Pal. 1973, p. 211; cf. aussi CA Paris, 7 janv. 1958,D.1958.453, arrêt selon lequel la pornographie est synonyme de ce qui est« contraire aux bonnes murs»; sur la distinction du nu descriptif et démonstratif,du nu artistique et du nu séducteur des sens, cf. CE Rennes, 11 janv. 1949, D.1949.242; Trib. correc. Valence, 21 oct. 1955, D. 1956.151, Gaz. Pal.1955.2.429.
(17) Rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieuressur la pornographie, 24 sept. 1993, PE 204.592/déf.
(18) Cf. décision du Conseil d'État du 30 juin 2000 à propos du film Baise-moi,D.2000, IR p. 201 et Légipresse174-III, p. 99, com. : E. Derieux ; a contrario,le Conseil d'État, dans une décision du 4 oct. 2000, D.2000, IR p. 265, a considéréque la mise en scène par le film Fantasmesde la relation entre deux personnagesmajeurs ne constituait pas, eu égard en particulier à la simulation desscènes de sexe, un message pornographique et, par conséquent, que son visad'exploitation pouvait n'être assorti que d'une interdiction aux mineurs de seizeans ; en matière de pornographie cinématographique, cf. S. Dupuy-Busson,« Les incertitudes de la qualification juridique de film pornographique »,Légipresse2001, n° 180- II p. 42.
(19) Ces professionnels citent l'exemple des statues d'hommes nus, parfaitementvisibles des enfants dans certains musées ou jardins publics.
(20) Trib. corr. Carpentras, 25 avr. 2002, n° 399/2002, Ministère Public et autresc/ C.-H. Flammarion et M. Houellebecq, LP192-31 .
(21) Trib. corr. Carpentras, 27 mars 2003, Consorts Bonnet et autres c/ L. Scheer,LP202-24.
(22) CA Paris, 20 avr. 1990, Gaz. Pal.1990, 1, 309.
(24) CA Paris, 13 avr. 1995, Légipressen° 134-1996, III, p. 100-105.
(25) P. Kupferman, « Les afficheurs veulent parer les critiques en renforçantl'autodiscipline », extrait du quotidien La Tribune, 27 juin 2003, p. 24.
(26) Le non-respect de ces interdictions expose le directeur de la publicationet/ou l'éditeur à des sanctions pénales.
(27) Le ministre de l'Intérieur a ainsi la faculté de prononcer selon le degré dedangerosité de la publication : (a) la première interdiction seule (vente auxmineurs) ; (b) les deux premières interdictions (vente aux mineurs et expositionau public) ; (b) dans les cas les plus graves, les trois interdictions cumulées(vente aux mineurs, exposition au public et publicité).
(28) Et, depuis la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, « en raison de la placefaite au crime, ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitationà l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants».
(29) En application de l'article L. 131-2 du code des communes.
(30) Conseil d'État, 28 juil. 1995, n° 159-172 et 157-565, Association Alexandre,et Conseil d'État, 28 juil. 1995, n° 159-173, Association Les Dioscures.
(31) Crim., 10 juil. 1964, Bull. crim.n° 258 : cet arrêt doit être apprécié avecdistance et circonspection, dans la mesure où il a été rendu en 1964, à uneépoque où les bonnes murs étaient appréciées plus restrictivement qu'aujourd'huiet, partant, les standards d'appréciation du caractère licencieux d'unmessage paraissent aujourd'hui moins sévères.
(33) Conseil d'État, 5 déc. 1956, n° 22-991, Thibault, D. 1957, jur. p. 20, concl.Mosset.
(34) Conseil d'État, sect, 3 janv. 1958, Sté Les Éditions du Fleuve Noir, D.1958,jur. p. 570, note Rouyer-Hameray, JCP éd. G 1959, II, n° 10913, note P. Mimin.
(35) JORF, 22 et 24 janv. 1992.
(36) JORF, 8 mars 1990, p. 2841.
(37) JOAN, Q., 17 juin 1996, p. 3282; suite à un avis rendu par le BVP, la marquede prêt-à-porter féminin La City a dû retirer ses affiches montrant une femme enpetite tenue, à quatre pattes à côté d'un mouton, légendée « J'ai envie d'un pull ».
(38) Cette photographie serait un clin d'il à une célèbre publicité parue en 1971dans laquelle le créateur Yves Saint Laurent posait nu, mais sans montrer sonsexe, devant l'objectif du photographe Jean-Loup Sieff, pour vanter son premierparfum; Tom Ford, directeur artistique d'YSL, s'est expliqué : « Si la photo d'YvesSaint Laurent nu sortait maintenant, elle ne choquerait plus comme à l'époque.Nous avons voulu retrouver cet état d'esprit, faire sauter une barrière. »
(39) Ces magazines ne font l'objet d'aucune interdiction de vente aux mineurs,ni restriction d'aucune sorte.
(40) Même si la marque de vêtements Olly Gan s'est plue récemment à jouerle contre-courant en se vantant de rhabiller le célèbre acteur de films pornographiquesRocco Siffredi.