Les forums de discussion sont l'une des principales innovations d'internet et constituent de nouveaux outils de liberté d'expression et de communication. Ils peuvent cependant être des lieux de mise en ligne de contenus illicites ou préjudiciables (propos racistes, révisionnistes, portant atteinte à l'image d'une personne ).Un équilibre doit donc être trouvé entre liberté d'expression et respect des lois. Pour cela, un cadre de responsabilité clair doit être défini pour tous les ...
(2) Cette recommandation s'adresse uniquement aux acteurs des forums dediscussion asynchrone. Bien que certaines dispositions pourraient s'y appliquer,elle ne concerne pas à proprement parler les chat rooms (chambres de discussionsynchrone), ni les weblogs (sortes de journaux collaboratifs ouverts àtous participants) ou encore les services de petites annonces en ligne.
(3) C'est-à-dire le fait de signifier qu'il est en droit d'utiliser ces messages à desfins de publication. Cet indice ne concerne pas le fait pour l'exploitant de préciserqu'il est en droit de stocker ces messages, sur demande de l'utilisateurdu forum de discussion, en vue de leur communication sur ce forum.
(4) Si le logiciel ou la plate-forme de forum de discussion ne permet pas à l'auteurd'un message de le supprimer, il convient de lui indiquer l'adresse de courrierélectronique lui permettant de demander la suppression de son message.
(5) En revanche, les infractions de presse visées par la loi du 29 juillet 1881 surla liberté de la presse (injures, diffamations, propos incitant à la haine raciale )ne peuvent être réparées sur le fondement de la responsabilité civile de droitcommun. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi relevé que : « Lesabus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil». VoirCass., Ass. Plénière, 12 juillet 2000, Bull.2000 A P n° 8, p. 13.
(6) Cette obligation, qui découle de l'article 43-9 actuel de la loi du 30 septembre1986 sur la liberté de communication, ne saurait être correctement mise enuvre en l'absence des décrets devant être pris en Conseil d'État visant à définirles données mentionnées devant être détenues et déterminer la durée etles modalités de leur conservation.
(7) Notons que les organisateurs de forums qui seraient assimilés aux acteursvisés par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communicationne peuvent, au regard de l'article 15 de la directive du 8 juin 2000sur le commerce électronique, se voir imposer une obligation générale de surveillance.Cette recommandation du Forum des droits sur l'internet n'a doncaucun caractère obligatoire pour ces acteurs.
(8) La nature des données et le délai exact durant lequel celles-ci doivent êtreconservées seront fixés ultérieurement par un décret pris en Conseil d'État pource qui concerne les personnes visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre1986 sur la liberté de communication.
(9) Si le logiciel ou la plate-forme de forum de discussion ne permet pas à l'auteurd'un message de le supprimer, il convient de lui indiquer l'adresse de courrierélectronique lui permettant de demander la suppression de son message.