Aux termes de l'article 226-1, 2° du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.L'article 226-2 du même code punit, quant à lui, le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 24 janvier 2003, Piankov c/ Le Gall