L'article 227-24 du code pénal réprime « le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement à le dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur». En l'espèce, l'ouvrage litigieux est un monologue d'un tueur en série, principalement de femmes, et surtout de ...
Tribunal de grande instance, Carpentras, Ch. correct., 27 mars 2003, Consorts Bonnet et autres c/ L. Scheer