Si la seule constatation de l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l'étendue du dommage allégué. L'évaluation du préjudice est laissée à la libre appréciation du juge, qui l'estime de manière concrète, compte tenu des éléments invoqués et établis. La médiatisation volontaire d'une jeune chanteuse, alléguée en défense aux motifs ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 8 janvier 2003, J. Dadouche Bartoli c/ Prisma Presse