La saisie d'un journal ou la suppression de l'une de ses pages assimilable à une saisie, compte tenu de la nécessité du rappel de tous les exemplaires du journal se trouvant encore en vente constitue une mesure d'une telle gravité qu'elle doit demeurer exceptionnelle et être réservée aux hypothèses dans lesquelles une atteinte intolérable a été portée aux droits de la personne, qui ne pourrait être autrement réparée que par cette disposition. En l'espèce, malgré l'atteinte ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 24 janvier 2003, Lerner c/ VSD