Aux termes de l'article 227-24 alinéa 1 du code pénal, « le fait, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur». En l'espèce, le service ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 17 janvier 2003, Grumbach