La récente suspension, par le Conseil de la concurrence, de l'attribution à Canal Plus, moyennant la somme record de 480 millions d'euros par an, des droits de retransmission télévisée des matchs de Ligue 1 de football, a relancé les critiques du système de gestion des droits d'exploitation du football français. Ainsi le monopole accordé par la loi du 16 juillet 1984 aux instances du football sur les droits d'exploitation des compétitions est vivement contesté quant à ses contours et ses fondements, tant par les chaînes de télévision que par les clubs. Les tensions atteignent aujourd'hui leur paroxysme avec l'entrée en jeu du droit de la concurrence que certains clubs tentent d'instrumentaliser à leur profit.
(4) Chiffres pour la saison 2001-2002 : DNCG statistiques saison 2001-2002,31 janvier 2003.
(5) C. conc., 21 janvier 2003, n° 03-MC-01, TPS c/ LFP, Canal Plus et Kiosque,LPn° 200-I, p. 39 200-02.
(6) « La Ligue de foot évite la guerre des chaînes », La Tribune, 14 avril 2003.
(7) Art. 16 Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
(8) Les « organisateurs» de l'article 18 sont les personnes qui, après autorisationde la fédération délégataire, organisent une manifestation ouverte aux licenciés dela discipline concernée, lorsque la remise de prix excède 10 000 francs(1524,49 euros), montant fixé par arrêté (Arr. 15 mai 1986, JO10 juin 1986, p. 7214).
(9) Art 12 Loi n° 2000-627, 6 juillet 2000.
(10) Art. 1 des statuts de la FFF, http://www.fff.fr
(11) Art. 17 II. Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
(12) Convention conclue entre la Fédération française de Football et la Ligue deFootball professionnel, http://www.footpro.fr. (conformément aux décrets n° 85-238 du 13 février 1985 et 90-347 du 13 avril 1990).
(13) Mallet-Poujol (N.), « La retransmission télévisuelle des événements : entremonopole d'exploitation et pluralisme de l'information », D.1996, chr., p 103.
(14) Art. 18-2 et 18-3 Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 créé par Art. 13 Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.
(15) Art. 53 des statuts de la FIFA (VII. Television and radio transmissions).
(16) L'art. 44 des statuts de l'UEFA relatifs aux droits détenus par l'UEFA figure sousle titre IX. « Média » et s'intitule « Transmissions télévisées et radiophoniques ».
(17) Cf. C. cons. Décision n° 02-MC-06 du 30 avril 2002, JCPG., juillet-août 2002,107; Paris, 1re ch., 4 juin 2002, n° 2002/081GS, GIE Sport Libre c/ RMC Info.
(18) CE, ord. réf., 18 mars 2002, req. n° 244081, LPn° 200-02,JCP com. com. élec., II, 10200.
(19) CSA, Décision du 5 mars 2002, Lettre du CSA, n° 150.
(20) Dictionnaire permanent droit du sport, Bulletin 79, 2002, n° 32a.
(21) Art. 41 des statuts de la FFF (Titre 4 Ressources, Section 2 Recettes).
(22) Loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986.
(23) Art. 18-1 à 18-4 Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 créés par art. 13 Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.
(24) Haquet (Ch.), « Les exclusivités sportives face au droit du public à l'information», Legicom2000/3, n° 23.
(25) Art. 18-1 Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
(26) Gautier (P.-Y.), « Débattre du droit d'exclusivité sur l'image, c'est faire uvrede qualification », Colloque des 3e cycles de droits intellectuels de l'UniversitéParis II, Dalloz Affaires, supplément au n° 118, 28 mai 1999.
(27) Théophile (D.), « Football et droits de retransmission en France : les limitesde l'exclusivité », Cah. dr. ent.1992, n° 5, p. 30.
(28) Bertrand (A.), Le droit d'auteur et les droits voisins, 2e ed., Dalloz.
(29) Ibid.
(30) Alaphilippe (F.), « A qui appartiennent les droits TV du spectacle sportif ? »,RJES, juin 2000.
(31) Lyon, 26 mars 1987 : I 1988, Jur., p. 558.
(32) Art. 301 du Règlement des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2.
(33) Alaphilippe (F.), op. cit.
(34) Chaves (A.), « Le droit d'arène », RIDA 115, janvier 1983.
(35) Ibid.
(36) « Les négociations sur les droits de retransmission bloquent le football italien», Les Échos, 23 août 2002.
(37) « Le projet de loi Lamour inquiète les clubs », Le Monde, 15 février 2003.
(38) http://www.premierleague.com
(39) Nys (J.-F.), « Informations économiques », RJES, décembre 2002.
(40) Ibid.
(41) Le Monde, 13 mars 2003
(42) Ibid.
(43) Les fédérations sportives face au droit de la concurrence, Bernard Geneste,RAE LEA, 1999.
(44) « Football : des clubs français portent plainte à Bruxelles pour distorsionde concurrence », Fenêtre sur l'Europe (http://www.fenetreeurope.com),21 décembre 2001.
(45) Pons (J.-F.), « The question of whether the rights in question belong to theclubs or to the sporting federations or to somebody else, is not, in theory, aquestion that could be answered by competition law », Sport and EuropeanCompetition Policy, 26th Annual Conference on International Antitrust Law andPolicy, Fordham, octobre 1999.
(46) « Jean-François Lamour tend la main aux clubs professionnels », Le Monde,10 février 2003.
(47) Affaire COMP/C.2/37.398, Ligue des champions (UEFA), Communicationarticle 19 § 3 du règlement n° 17/62, JOCE2002/C 196/03.
(48) Si l'UEFA ne parvient pas à vendre ces droits une semaine après le tirageau sort de la 1re phase de la compétition, elle perd son exclusivité et les clubsrecouvrent leur liberté individuelle de négociation.
(49) « Sur le plan de la diffusion, la vente individuelle ne serait probablementpas de nature à éviter tous les problèmes : les grands clubs se feraient convoiterpar les grands groupes médiatiques, favorisant la concentration. »(Communiqué de presse de la Commission, 20 juillet 2001, The UEFA ChampionsLeague background note)
(50) Cf. la Communication de la Commission dans cette affaire ( JOCE C6,9 sept. 1999, p. 10-11).
(51) Toft (T.), « TV Rights of Sports Events »,http://www.europa.eu.int/comm/competition/speeches.
(52) Cf. « Competition Issues related to Sports », OCDE, 1997.
(53) « The Bundeskartellamt and its tasks »(http://www.bundeskartellamt.de/Broschure_engl.Jan02.pdf), p. 20; la raisoninvoquée pour mettre en place ce régime d'exception tient aux « responsabilitéssocio-politiques » des fédérations et à leur rôle dans la « promotion desactivités sportives auprès des amateurs et des jeunes».
(54) Communiqué de presse de l'AGCM du 15 février 1999 « The Centralizedsale of television rights » (http://www.agcm.it). Ce communiqué souligne quela qualification d'entente retenue par l'AGCM est directement liée à la propriétéindividuelle des droits reconnue aux clubs : « Since the ownership of televisionrights is vested in the individual football clubs which host the matches, theAuthority held that the centralized sale by Lega Calcio of television rights forthe main national football matches constitute a horizontal agreement[ ] intendedto restrict competition.»
(55) Décision de la Nederlandse Medegingsautoriteit en date du 19 novembre2002 (http://www.nmanet.nl).
(56) Jugement de la Restrictive Practices Court en date du 28 juillet 1999(http://lawreports.co.uk).
(57) Lamour (J.-F.), intervention sur BFM, 18 février 2002 (http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/actualite/medias).