L'usage des nouvelles procédures d'urgence devant le juge administratif et de la procédure de référé spécifique, dénommée référé audiovisuel, a une incidence sur la construction du droit de l'audiovisuel. Même si ces procédures reposent sur des fondements bien distincts, il n'en demeure pas moins qu'un véritable pas de deux s'organise entre le CSA et le juge administratif, autorisant ce dernier à intervenir plus largement dans la sphère du régulateur. Cette immixtion du juge est de nature, non seulement, à conforter le CSA dans son rôle, mais encore à redéfinir les principes fondateurs du droit de la communication audiovisuelle.
(2) Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictionsadministratives, JOdu 1er juillet 2000, p. 9948 ; v. Dossier, Actualité des procéduresd'urgence, RFDA, 2002, n° 2, pp. 245 à 340.
(3) Article L. 521-1 du code de justice administrative.
(4) Article L. 521-2 du code de justice administrative.
(5) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée en la matière par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
(6) C. Debbasch, note sous, CE, ord., 21 septembre 1988, CNCL c/ TF1, D.,1989, J., p. 125.
(7) La loi n° 2000-597 du 30 septembre 2000 a codifié, à droit constant, au seindu code de justice administrative ce dispositif. Il relève désormais de l'articleL. 553-1.
(8) V. sous la direction de Ch. Debbasch, Droit des médias, Dalloz Référence,2002, p. 328.
(9) Il en va ainsi de la phase d'instruction du dossier, du respect du contradictoireet du caractère obligatoire de la mise en demeure avant le prononcé de lasanction qui s'oppose à la sanction du premier manquement (sur la phase d'instructiondu dossier, voir E. Mauboussin, « Le CSA revoit sa procédure de sanction», Légipresse, 2001, n° 180, II, p. 46 ; voir également J.-P. Thiellay,« L'évolution récente du régime des sanctions du Conseil supérieur de l'audiovisuel», AJDA, 17 mars 2003, p. 475).
(10) Voir en ce sens, la typologie retenue par P. Frydman dans ses conclusionssur CE, 11 mars 1994, SA La Cinq, Légipresse, 1994, n° 112, III, p. 77.
(11) Voir www.csa.fr.
(12) Le juge se prononcera au cours d'une audience publique comme c'est prévuà l'article L. 522-1 du CJA pour les référés de droit commun, et par la jurisprudencepour la procédure spéciale (CE, 25 novembre 1994, Société La Cinq, DA,décembre 1994, n° 680), dérogeant ainsi au principe selon lequel le juge est toujourslibre d'apprécier s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre.S'agissant des délais, le juge doit statuer avant que l'acte ou le comportementlitigieux n'ait produit tous ses effets, c'est-à-dire dans un délai qui ne sauraitêtre supérieur à un mois, ou alors dans un délai précisément fixé comme c'estle cas en matière de référé-liberté : le juge doit alors statuer dans les 48 heures.
(13) CE, ord., 19 novembre 2001, Société civile des auteurs réalisateurs producteurset autre c/ TF1 et Union des producteurs de films, LPA, 28 novembre2001, n° 237, p. 15, note E. Derieux ; LPn°187-36.
(14) E. Derieux, note sous, CE, ord., 19 novembre 2001, préc.
(15) V. sur ce point, Concl. Gaeremynck sur CE, 13 novembre 1996, AssociationChangez la Une et Madame Turpin, req. n° 179199 ; CE, 2 décembre 1988,M. Simon c/ Télédiffusion de France, req., n° 91690.V. également, CE, ord, 17 avril 2002, M. Meyet, req., n° 245283, Légipresse,octobre 2002, n°195-03 ; en l'espèce, le juge admet qu'en sa seule qualitéd'électeur M. Meyet, ne justifie pas subir directement et personnellement uneatteinte à la liberté fondamentale que constitue le libre exercice du suffrage.
(16) CE, ord., 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autre, req., n° 244081, Légipresse,mai 2002, n°191-02.
(17) CE, ord., 16 mars 2001, Société Télé Bleue, req., n° 230666; à propos d'unedécision par laquelle le CSA a retiré l'autorisation dont la société est titulaire.
(18) CE, ord., 6 février 2001, Globe Trotter Network, req., n° 229470, Légipresse,mars 2002, n° 189, I, p. 27 ; retrait de la décision par laquelle le CSA refusaitd'attribuer les qualifications d'uvre européenne et d'uvre d'expression originalefrançaise du film d'animation Le journal d'Anne Franck.
(19) CE, sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des Radios Libres,concl. Touvet, RGCT, mars-avril 2001, p. 780.
(20) CE, ord., 13 mars 2001, Société Vortex, req., n° 230056.
(22) CE, ord., 26 mars 2001, Association Radio 2 Couleurs, req., n° 231736.
(23) CE, ord., 26 mars 2002, Saprodif Méditerranée FM, préc.
(24) CE, Sect., ord., 20 janvier 1989, CNCL c/ La Cinq, Leb., p. 17.
(25) CE, ord., 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autre, préc.
(26) R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrétien-Domat Droitpublic, 10e édition, n° 1609.
(27) CE, 25 novembre 1994, Société La Cinq, DA, décembre 1994, n° 680.
(28) J.-P. Thiellay, « L'évolution récente du régime des sanctions du Conseilsupérieur de l'audiovisuel », préc.
(29) CE, 25 novembre 1994, Société La Cinq, préc.
(30) J.-J. Tramoni, « Le contentieux administratif de la communication audiovisuelle», LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome 201, p. 301.
(31) CE, ord., 8 avril 1994, CSA c/ TF1, AJDA, 1994, p. 370.
(32) V. en ce sens, J. Huet, note sous, CE, ord., 20 janvier 1989, CNCL c/ TF 1,D., 1990, J., p. 104 ; CE, 25 novembre 1994, Société La Cinq, préc.
(33) CE, ord., 20 janvier 1989, CNCL c/ TF 1, Leb., p. 9 ; CE, ord., 20 octobre1988, Leb., p. 351 ; CE, ord., 8 avril 1994, CSA c/ TF1, préc.
(34) J.-J. Tramoni, « Le contentieux administratif de la communication audiovisuelle», préc.
(35) Ibidem; CE, 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, S., 1915, III, p. 39, noteM. Hauriou.
(36) C'est d'ailleurs un argument qui est invoqué par les deux opérateurs,v. Correspondance de la presse, 6 mars 2003, p. 7.
(37) Même si les défendeurs déplorent l'absence de garanties suffisantes pourque le réaménagement de fréquence ne cause pas de perturbations aux téléspectateurs,et justifient leur inertie par cet argument. À ce tire, émettant desdoutes sérieux quant à la légalité de la décision du CSA, ils ont saisi le juge aufond d'une demande en annulation ; v. Correspondance de la presse, préc.
(38) Pour le dépassement du temps consacré à la diffusion de messages publicitaires,le juge sur le fondement d'une ordonnance en date du 16 mars 1988 (Leb.,p. 124) a prononcé deux liquidations d'astreinte, l'une le 21 septembre 1988 (ord.,D., 1989, J., p. 124), et l'autre 6 ans plus tard, le 8 avril 1994 (ord. préc.)
(39) J.-J. Tramoni, « Le contentieux administratif de la communication audiovisuelle», préc.
(40) V. R. Vandermeeren, « La réforme des procédures d'urgence devant le jugeadministratif » AJDA, 2000 , p. 706. C'est pourquoi, dans le cadre de cette procédure,le juge administratif dispose de pouvoirs équivalents à ceux du juge judiciaireen matière de voie de fait.
(41) R. Chapus, Droit du contentieux administratif, préc., n° 1603.
(42) CE, ord., 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autre, préc.
(43) R. Denoix de Saint-Marc, « Régulateurs et juges : introduction générale »,contribution au Forum de la régulation, colloque sous la direction scientifiquede M.-A. Frison-Roche et J. Marimbert, LPA, 23 janvier 2003, n° 17, p. 6.
(44) Il convient d'entendre par là les règles d'indépendance, de motivation desdécisions, d'impartialité, du respect du contradictoire ou de la collégialité.
(45) Cons. const., décis., n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, relative à l'extensiondes pouvoirs du CSA, RFDA, 1989, p. 215.
(46) Les décisions de sanctions ressortant à la compétence du CSA ne sont pasdes décisions juridictionnelles même si elles entrent dans le champ d'applicationde l'article 6 de la CESDH; v. CE, 29 juillet 2002, Association Radio 2 Couleurs,Légipresse, n° 199, mars 2003, III, p. 30.
(47) R. Denoix de Saint-Marc, « Régulateurs et juges: introduction générale », préc.
(48) V. en ce sens, M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la régulation », D., 2001,Chron., p. 610.
(49) G. Canivet, « Régulateurs et juges : conclusions générales », contributionau Forum de la régulation, colloque sous la direction scientifique de M.-A. Frison-Roche et J. Marimbert, LPA, 23 janvier 2003, n° 17, p. 51.
(50) Ibidem.
(51) Y. Gaudemet, note sous, CE, ord., 16 mars 1988, CNCL c/TF1, et 21 juin1988, CNCL c/ La Cinq et CNCL c/ M. 6, RDP, 1988, p. 1373.
(52) D. Truchet, note sous, CE, ord., 21 juin 1988, CNCL c/ La Cinq et CNCL c/M 6, RFDA, 1989, p. 259.
(53) C. Debbasch, note sous, CE, ord., 21 septembre 1988, CNCL c/ TF1, préc. ;« Le contentieux administratif de l'audiovisuel », in Mélanges offerts àE. Langavant, L'Harmattan, 1999, p. 112.
(55) C. Maugüé et L. Touvet, note sous, CE, ord., 8 avril 1994, CSA c/ TF1,AJDA, 1994, p. 370. À cette occasion, le Conseil d'État n'a pas fait état dansson ordonnance d'un dépassement de 62 secondes commis par TF1 justifié parune actualité consacrée au dénouement de la prise d'otages qui avait eu lieudans une école maternelle à Neuilly-sur-Seine.
(56) E. Mauboussin, « Le juge et le CSA », Angle Droit, 1994, n° 34, p. 7.
(58) Voir par exemple, CE, ord., 24 février 2001, M. Tibéri, D., 2001, J., p. 1748;CE, ord., 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autre, préc.
(59) R. Chapus, Droit du contentieux administratif, préc., n° 1524.
(60) CE, ord., 26 mars 2001, Association Radio 2 Couleurs, req., n° 231736 ;CE, ord., 13 mars 2001, Société Vortex, préc. ; CE, ord., 19 novembre 2001,Société civile des auteurs réalisateurs producteurs et autre c/ TF1 et Union desproducteurs de films, préc.
(61) La procédure de sursis à exécution permettait également à l'opérateur d'obtenir,si les conditions étaient réunies, la suspension d'une décision du CSA.Cependant, cette procédure était éligible à des conditions plus restrictivesexcluant la prise en considération des conséquences financières d'une décisionpour la suspendre. Aussi, était-il rarement admis et peu demandé sur ce fondement(v. CE, sect., 15 décembre 1989, Société M6, Leb., p. 894 : demandede suspension d'une décision d'interdiction de diffuser pendant un mois desuvres cinématographiques entre 20 h 30 et 22 h 30).
(62) Voir en ce sens, CE, ord., 26 mars 2002, Saprodif Méditerranée FM, préc.
(63) V. E. Derieux, « Titanic coupé en deux (ou en quatre ?) », note sous, CE,ord., 19 novembre 2001, Société civile des auteurs réalisateurs producteurs etautre c/ TF1 et Union des producteurs de films, préc.
(64) J.-L. Pissaloux, « Quelques réflexions dubitatives sur les nouvelles procéduresdu référé administratif (2e partie) », DA, novembre 2001, Chron., p. 15.
(65) Voir en ce sens, P. Kayser, « Les pouvoirs du juge des référés civil à l'égardde la liberté de communication et d'expression », D., 1989, Chron., p. 11 ;E. Derieux, « Référé et liberté d'expression », JCP, 1997, Doctrine, n° 4053 ;T. Massis, « Le juge des référés et la liberté d'expression », Légipresse, n° 84,septembre 1991, II, p. 7.
(66) J.-L. Pissaloux, « Quelques réflexions dubitatives sur les nouvelles procéduresdu référé administratif (2e partie) », préc., p. 13.
(67) V. CE, ord., 26 mars 2001, Association Radio 2 Couleurs, req., n° 231736.En l'espèce, le juge n'a pas eu à se prononcer sur le caractère fondamental decette liberté, même si cette qualification relève de l'évidence, dans la mesureoù il n'a pas retenu l'urgence de la situation.
(68) R. Chapus, Droit du contentieux administratif, préc., n° 1596.
(69) D. Turpin, Les libertés publiques, Gualino, 5e édition, 2000.
(70) L. Favoreu, sous la direction de, Droit constitutionnel, Précis Dalloz, 2000,p. 812.
(71) CE, sect., 23 novembre 1951, Société nouvelle d'imprimerie, d'éditions etde publicité, Leb., p. 533.
(72) Cons. const., décis., n° 84-181 DC, 10 et 11 octobre 1984, Recueil dedécisions jurisprudence, Collection Légipresse, 4e édition, p. 23 ; n° 86-217DC, 18 septembre 1986, ibidem, p. 7.
(73) P. Fombeur, concl. Sur, CE, sect., 28 février 2001, Casanovas, req.,n° 229123.
(74) R. Ghévontian, « Le référé-liberté : une procédure prometteuse », notesous, CE, ord., 24 février 2001, Tibéri, D., 2001, J., p. 1750.
(75) Cons. const., décis., n° 82-141 DC, 27 juillet 1982, RJC-1, p. 126.
(76) Voir pour une analyse du principe de pluralisme, P. Marcangélo-Leos,Pluralisme et audiovisuel, Thèse dactylographiée, Aix-en-Provence, 2003, p. 19.
(77) V. CE, ord., 24 février 2001, Tibéri, préc. ; CE, ord., 18 mars 2002, GIE SportLibre et autre, préc. (reconnaissance de la liberté d'information directement rattachéeà la liberté d'expression).
(78) CE, ord, 17 avril 2002, M. Meyet, préc.
(79) CE, ord., 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autre, préc.