La réalisation d'une uvre audiovisuelle nécessite la mise en uvre de moyens humains, artistiques et financiers, elle est donc le fruit de la collaboration de nombreux partenaires dont les intérêts peuvent s'avérer divergents. En organisant une présomption de cession des droits des auteurs en faveur du producteur, le législateur a voulu éviter une paralysie de l'exploitation de l'uvre audiovisuelle en raison de la pluralité des droits pouvant s'exercer sur une telle ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ordonnance de référé, 16 juillet 2002, P. Etaix et J.-C. Carrière c/ SA Les Films Marceau Concordia
(2) Ainsi que le rappelle la décision, l'article L. 211-1 du CPI précise : « Les droits voisins neportent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présenttitre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires. »
(3) L'article L. 111-3 du CPI dispose : « La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, dufait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code,[ ] Ces droits subsistenten la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui pourtant ne pourront exiger dupropriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desditsdroits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation,le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformémentaux dispositions de l'article L. 121-3. »
(4) Cf. sur la notion de divulgation, A. et H.-J. Lucas, Traité de propriété littéraire et artistique,Litec, Paris p. 311 et s. Il faut noter que bien que très peu de décisions aient été publiées surce sujet, la jurisprudence a déjà fait application de l'article L. 111-3 à un conflit opposant auteuret producteur d'une uvre audiovisuelle, dans l'hypothèse il est vrai où l'uvre audiovisuelleétait inachevée et n'avait pu faire l'objet d'une divulgation : Paris, 4e ch., 29 sept. 1995, RIDA1996, n° 168, 293 obs. Kéréver. Une indemnisation du producteur était prévue, dans ce casd'espèce. Cf. sur le conflit entre le propriétaire du support et l'auteur de l'uvre audiovisuelle :TGI Paris, référé 8 mars 1989, RIDA juill. 1989, p. 288. Cf. également concernant un producteurde phonogramme, CA Versailles, 1re ch. 13 fév. 1992, RIDA janv. 1994, p. 342.
(5) La pratique contractuelle met d'ailleurs en évidence en cas de coproduction de l'uvreaudiovisuelle, que les producteurs prévoient expressément qu'ils sont copropriétaires indivisde la matrice et de toutes les copies qui pourraient en être faites à hauteur de leur apport.
(6) Cf. sur la nécessaire autorisation du producteur titulaire de droit voisin, C. cass. 1re civ.,29 janv. 2002, LPn° 190, avril 2002, III, p. 45 (en l'espèce il s'agit d'un producteur de phonogrammes).
(7) Cette dernière analyse est démentie par certains auteurs, qui se refusent à admettre l'existenced'un droit voisin en faveur d'un producteur de vidéogramme alors qu'aucune uvre originalene serait fixée sur ce support : « On ne voit pas comment une uvre, dénuée de toute originalitépourrait être source d'un droit voisin, alors qu'elle ne serait pas la source d'un droitd'auteur ! Le droit voisin, en tout état de cause, supporte une uvre originale, sans quoi il manqueraitde tout fondement.», B. Edelman, Droit d'auteur et droit voisin, Dalloz 1993, p. 192. Ilsemble pourtant qu'un droit dit voisin soit également accordé aux entreprises de communicationaudiovisuelle sur leurs programmes peu importe si ceux-ci sont constitués d'uvres ou non.
(8) Cf. A. et H.-J. Lucas, Traité de propriété littéraire et artistique, précité p. 648.