Il n'existe pas en droit français de principe général de prohibition du discours raciste mais uniquement des abus juridiquement identifiés. Au nom d'un principe de légalité, le législateur est intervenu ponctuellement afin d'appréhender les comportements les plus graves dans le cadre d'incriminations étroitement définies. Cet éclatement apparent des règles permet ainsi de sauvegarder la liberté d'expression. Toutefois, l'équilibre n'est acceptable qu'à partir du moment où les abus sont effectivement sanctionnés.
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
(2) V. not. O. Schrameck, « Droit public et lutte contre le racisme », PA18 oct.1996, n° 126, p. 4 et s.
(3) V. not. R. de Gouttes, « Le rôle du Comité des Nations unies pour l'éliminationde la discrimination raciale », in Le droit face au racisme, A. Pédone,1999, p. 67. Il faut rappeler que, par ailleurs, le Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, du 16 décembre 1966, pose en principe que « toutappel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à ladiscrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi» (art. 19.2) etconsacre, lui aussi, l'idée d'une protection contre toute forme de discrimination(art. 20).
(4) Comp. notre étude : « La protection des mineurs accédant à l'internet : adopterla loi française comme modèle ? », RTDH 2003/1, n° spécial.
(5) V. en dernier lieu : A. Guedj : « Internet et droit de l'homme à la non-discriminationraciale », RTDH 2003/1, n° spécial.
(6) Sur l'efficacité de celui-ci lorsque l'infraction est commise sur Internet, V. not.TGI Paris, 17e ch., 26 fév. 2002, Com. com. électr.mai 2002, p. 37, n° 77, obs.A. Lepage et, en matière civile : TGI Paris, réf. 5 juill. 2002, Com. com. électr.,nov. 2002, p. 37, n° 149, obs. A. Lepage.
(7) V. le problème posé par : R. Abraham, interv. in Le droit face au racisme,A. Pédone, 1999, p. 128.
(8) V. sa Recommandation générale n° 15-42, de 1993, présentée par : R. deGouttes, « Les rapports entre la liberté de l'information et la Convention internationalesur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale », inL'Onu et la presse, A. Pédone 2001, p. 112.
(9) V. CEDH 23 sept. 1994, Jersild, Série A 298, § 30. Le résultat ne fut pas forcémentconvaincant et le juge français s'en est presque excusé en soulignantà quel point la Cour était tributaire des conditions de sa saisine (v. L.-E. Pettiti,interv. in Le droit face au racisme, A. Pédone, 1999, p. 132).
(10) Ainsi, dans l'affaire Lehideux et Isorni, la Cour a-t-elle rappelé en incise quel'Holocauste constitue un « fait historique clairement établi », « dont la négationou la révision se verrait soustraite par l'article 17 à la protection de l'article10» (CEDH, 23 sept. 1998, LPn° 157-III, déc. 1998, p. 161, § 47. V. antérieurement: Comm. 11 oct. 1979, Glimmerveen c/ Pays-Bas, DR18, p. 187et : G. Cohen-Jonathan, « Discrimination et liberté d'expression », RUDH15 mars1995, p. 1 et s.).
(11) Signalons que le Conseil de l'Europe vient lui-même d'adopter un protocoleadditionnel à la Convention sur la cybercriminalité, du 8 novembre 2001,relatif « à la diffusion de propos racistes et xénophobes sur l'internet» ( LPn° 197, Flash, déc. 2002, p. 145). La directive Télévision sans frontière affirme,pour sa part, en son article 22 bis : « Les États veillent à ce que les émissionsne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe,de religion ou de nationalité.»
(12) V. Ch. Korman, « Le délit de diffusion d'idées racistes », JCP1989, II, 3404.
(13) Sous réserve de la prohibition existant dans la législation propre aux publicationsdestinées à la jeunesse (L. 16 juillet 1949, art. 2, al. 1) et des pouvoirsde police qui peuvent être exercés à l'égard des publications et vidéogrammesde toute nature présentant « un danger pour la jeunesse en raison [ ] de laplace faite à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale» (L. 16 juill.1949, art. 14 ; L. 17 juin 1998, art. 32. V. J.-Cl. Communication, Fasc. n° 2200).
(14) Travail de déchiffrage d'une grande complexité, qui expliquerait l'instabilitéde ce contentieux : V. F. Cordier, interv. in Le droit face au racisme, A. Pédone,1999, p. 57.
(15) Il peut alors être exercé non seulement par la personne mise en cause maisaussi par toute association présentant les caractères énoncés à l'article 13-1de la loi du 29 juillet 1881. Elle doit en justifier au moment même de sa réquisition(v. TGI Paris, 19e ch., 29 mars 2000, LPn° 172, juin 2000, p. 77). Un droitde réponse comparable existe en matière audiovisuelle (L. 29 juill. 1982, art. 6),dont le non-respect n'est toutefois pas sanctionné pénalement.
(16) V. notre ouvrage: Droit de l'information Responsabilité pénale des médias,Litec 2002, n° 343 et s.
(17) V. soulignant l'importance de ce rapport de causalité : Crim. 20 fév. 1990,non pub. Bull., LPn° 81-I, mai 1991, p. 43.
(18) V. aussi : E. Derieux, « Lutte contre le racisme et liberté d'expression », LPn° 94-II, sept. 1992, p. 87.
(19) Et justifia, lors du vote de la loi du 15 juin 2000, le maintien des peines d'emprisonnementencourues à raison des infractions raciales de la loi de 1881 (v.not. P. Cramier, « Présomption d'innocence, droits des victimes et liberté del'information », PA14 janv. 2002, n° 10, p. 6).
(20) V. not. Ch. Debbasch, H. Isar et X. Agostinelli, Droit de la communication,Dalloz, 2002, p. 631, n° 1122.
(21) Crim. 17 fév. 1998, Gaz. Pal., 1998, chr. crim. p. 98. Ce propos ne doit pasnécessairement provoquer à la discrimination et à la haine raciale : TGI Paris, 17ech., 9 avril 1996, LPn° 133-I, juill. 1996, p. 89.
(22) TGI Paris, 17e ch. 26 avril 1994, LPn° 112-I, juin 1994, p. 70.
(23) D. Lochak, « Les références à la race dans le droit français », in Le droitface au racisme, A. Pédone, 1999, p. 35.
(24) TGI Paris, 17e ch., 10 nov. 2000, LPn° 178-I, janv. 2001, p. 11.
(25) Crim. 20 oct. 1992, Bull.n° 329.
(26) V. montrant qu'elle serait contraire au but poursuivi par le législateur de1972 : TGI Paris, 17e ch., 4 juill. 1994, LPn° 114-I, sept. 1994, p. 97.
(27) Disparaîtrait également l'excuse de provocation, ce qui n'est pas la positionactuelle de la jurisprudence (v. dans l'affaire du zébu fou, les décisionsconvergentes : TGI Paris, 17e ch., 4 juill. 1997, LPn° 153-I, juill. 1998, p. 88; CAParis, 11e ch., 7 janv. 1998, LPn° 131-I, nov. 1998, p. 131 et Crim. 13 avril1999, Dr. pén.août-sept. 1999, n° 118, p. 17, obs. M. Véron).
(28) Ch. Korman, interv. in Le droit face au racisme, A. Pédone, 1999, p. 52.V. aussi, du même : « La situation française en matière de législation antiraciste», LPn° 156-II, nov. 1998, p. 132.
(29) H. Leclerc, interv. in Le droit face au racisme, A. Pédone, 1999, p. 62. Leschoses changent néanmoins. V. ce jugement retenant une peine ayant pour« objet de sanctionner les faits commis mais également d'en prévenir le renouvellement,sous le contrôle de l'autorité judiciaire» (peine de 1,5 an d'emprisonnementassortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans) : TGIParis, 17e ch. 26 mars 2002, Com. com. électr.mai 2002, p. 39, n° 78, obs.A. Lepage.
(30) V. exigeant la notification d'une assignation au ministère public pour lui permettrede prendre position sur des propos racistes : TGI Paris, réf. 21 juin 2002,PA, 12 août 2002, n° 160, p. 18, note F. Decarpentrie.
(31) V. Civ. 2, 7 mai 2002, D.2002, Inf. rap., p. 1807 et, par ailleurs, les propostrès fermes de E. Derieux : note aux PA18 mai 2001, n° 99, p. 21 et s.
(32) Dispensées alors de l'obligation de requérir l'assentiment préalable despersonnes visées (v. CA Paris, 11e ch., 10 juill. 1991, LPn° 89-I, mars 1992,p. 26 et Crim. 7 déc. 1993, Dr. pén.avril 1994, n° 82, p. 8, obs. M. Véron).
(33) TGI Paris, 17e ch., 20 janv. 1998, LPn° 154-I, sept. 1998, p. 100.
(34) TGI Paris, 17e ch., 12 juill. 1990, LPn° 79-I, mars 1991, p. 21, confirm. par :CA Paris, 11e ch., 21 mars 1991, LPn° 87-I, déc. 1991, p. 133.
(35) TGI Paris, 17e ch. 26 mars 2002, Com. com. électr.mai 2002, p. 39, n° 78,obs. A. Lepage. V. aussi: CA Paris, 11e ch., 16 déc. 1998, LPn° 159-I, mars 1999,p. 23.
(36) CA Paris, 11e ch., 20 sept. 1990, LPn° 80-I, avril 1991, p. 31.
(37) CA Paris, 11e ch., 8 oct. 1997, LPn° 157-I, déc. 1998, p. 151.
(38) TGI Paris, 17e ch., 10 nov. 1998, LPn° 163-I, juill. 1999, p. 84.
(39) Ce qui justifierait là aussi que le juge se reconnaisse un pouvoir de disqualificationau lieu de laisser échapper à toutes poursuites l'auteur de propos dont iladmet le caractère injurieux mais qui ont été poursuivis comme diffamatoires(V. not. Crim. 28 avril 1998, 2e espèce, non pub. Bull., LPn° 156-III, nov. 1998, p. 148).
(40) Selon l'expression de MM. Pradel et Danti-Juan, Droit pénal spécial, Cujas,2e éd. 2001, p. 339, n° 466.
(41) Mais elles peuvent aussi être restreintes. On se souvient ainsi de cet arrêtrefusant d'admettre la diffamation envers les églises de l'Est accusées de racismeau motif que « ces propos ne visent pas les catholiques dans leur ensemblemais certaines églises géographiquement localisées» (CA Paris, 11e ch., 10 avril1991, LPn° 87-I, déc. 1991, p. 132). Il fut cassé car « les dispositions de l'article32, alinéa 2, de la loi précitée répriment toute diffamation commise enversune personne, physique ou morale, ou un groupe de personnes, quelle qu'ensoit l'ampleur» (Crim. 2 mars 1993, Bull. n° 94). Le rattachement de ce sousgroupeà « l'obédience catholique» a permis la censure de l'arrêt.
(42) V. au sujet d'imputations servant de base à l'exercice d'un droit de réponse :TGI Paris, 1re ch. 5 fév. 1992, LPn° 89-III, mars 1992, p. 28.
(43) V. au sujet de paroles de rap : TGI Paris, 17e ch., 26 janv. 1998, LPn° 152-I,juin 1998, p. 71.
(44) Civ. 2, 26 avril 2001, non pub. Bull., LPn° 183-I, juill. 2001, p. 92.
(45) V. pourtant, au sujet d'imputations diffamatoires servant de base à l'exerciced'un droit de réponse : CA Paris, 14e ch., 3 oct. 2001, LPn° 186-I, nov.2001, p. 139.
(46) A fortiori, lorsque le journaliste procède lui-même par amalgame en reprochant« à la nation serbe» d'avoir commis « pendant dix ans une politique dediscrimination, puis d'expulsion assortie à des éliminations physiques» : v. TGIParis, 17e ch., 26 avril 2000, LPn° 173-I, juill. 2000, p. 93.
(47) La Cour de cassation, qui exerce sur ce point un entier contrôle, corrigeparfois certaines appréciations trop libérales (v. not. Crim. 28 avril 1998,1er arrêt, non pub. Bull., LPn° 156-III, nov. 1998, p. 148).
(48) V. cassant un arrêt ayant retenu que l'auteur d'un article de presse avaiteu « la volonté de stigmatiser l'ensemble de la communauté nationale serbe»,au motif « que l'article incriminé visait en réalité l'action des représentants politiquesd'un État et non chaque individu en tant que membre d'une nation» :Crim. 5 mars 2002, Bull.n° 54.
(49) V. aussi, estimant que « le fait de dénoncer l'arrogance des jeunes beurset d'affirmer qu'ils bénéficient d'une impunité et de privilèges ne constitue pasune diffamation» (CA Paris, 11e ch., 30 janv. 1991, LPn° 90-I, avril 1992, p. 39).Idempour des propos « particulièrement offensants pour les associations juivesinternationales, [mais qui] s'inscrivent dans le cadre d'une idée exprimée defaçon globale» (TGI Paris, 17e ch., 31 mai 1991, LPn° 82-III, juin 1991, p. 65,note Ph. Bilger).
(50) V. notre ouvrage: Droit de l'information Responsabilité pénale des médias,préc., n° 177 et s.
(51) Preuve devant être expressément rapportée: TGI Paris, 17e ch., 15 oct. 2002,LPn° 197-I, déc. 2002, p. 155.
(52) TGI Paris, 17e ch. 26 mars 2002, Com. com. électr.mai 2002, p. 39, n° 78,obs. A. Lepage.
(53) TGI Paris, 17e ch., 20 janv. 1998, LPn° 154-I, sept. 1998, p. 105. V. aussi, discourantsur « la présence musulmane en France, qualifiée de débordement et denouvelle invasion»: TGI Paris, 17e ch., 15 juin 2000, LPn° 175, oct. 2000, p. 123.
(54) CA Paris, 11e ch., 31 oct. 1990, LPn° 85-I, oct. 1991, p. 103.
(55) Crim. 13 nov. 2001, non pub. Bull., LPn° 189-II, mars 2002, p. 24; Crim. 24 juin1997, B n° 253; CA Paris, 11e ch., 20 mai 1992, LPn° 100-I, avril 1993, p. 41.
(56) Y. Mayaud, obs. à la Rev. sc. crim.1998/1, p. 102.
(57) V. reconnaissant l'utilisation « d'un terme aussi excessif qu'impropre» maisexcluant que les propos aient incité « inéluctablement leur lecteur ou auditeurà nourrir, envers le groupe de personnes considéré, un sentiment de rejet» :TGI Paris, 17e ch. corr., 12 juill. 2002, LPn° 195-I, oct. 1992, p. 124.
(58) CA Paris, 11e ch., 28 fév. 1990, LPn° 79-III, mars 1991, p. 13, note B. Ader.V. aussi : CA Paris, 14e ch., 12 mars 1991, LPn° 95-I, oct. 1992, p. 115.
(59) CA Paris, 11e ch., 16 déc. 1998, LPn° 159-I, mars 1999, p. 23.
(60) Crim. 14 mai 2002, LPn° 196-I, nov. 2002, p. 140 et Dr. pén., oct. 2002,p. 15, n° 107, obs. M. Véron. Comp. avec : TGI Paris, 17e ch. 19 nov. 1996, LPn° 139-I, mars 1997, p. 24 et TGI Paris, 17e ch., 13 oct. 1995, LPn° 128-I, janv.1996, p. 6 qui exigeaient « une exhortation à une réaction de rejet».
(61) CA Paris, 11e ch., 8 oct. 1997, LPn° 157-I, déc. 1998, p. 151. Cela remettraitsans doute en cause l'appréciation faite, autrefois, de ces propos mettanten garde contre le « bruit » et l'« odeur» de certains étrangers, qui ont étéconsidérés comme légitimes « en particulier à l'occasion d'un banquet de sympathisants» (TGI Paris, 1re ch., 26 fév. 1992, LPn° 96-I, nov. 1992, p. 127).
(62) V. évoquant son résultat, « un basculement intellectuel chez le provoqué»:F. Defferrard, « La provocation », Rev. sc. crim. avril 2002, p. 239. V. aussi :B. de Lamy, La liberté d'opinion et le droit pénal, LGDJ 2000, p. 342, n° 536.
(63) TGI Paris, 17e ch., 31 oct. 2002, LPn° 197-I, déc. 2002, p. 152. Comp. :CA Paris, ch. acc., 31 janv. 1995, LPn° 123-I, juill. 1995, p. 69.
(64) Sauf à voir là une preuve supplémentaire du hiatus existant entre intentionde l'auteur des propos et intention du directeur de la publication. V. notre ouvrage:Droit de l'information Responsabilité pénale des médias, préc., n° 339 et s.
(65) V. Civ. 2, 8 mars 2001, Bull.n° 47. Idem: TGI Paris, 17e ch., 13 sept. 2000,LPn° 177-I, déc. 2000, p. 156 ; CA Paris, 1re ch. 20 sept. 1993, LPn° 108-II,janv. 1994, p. 9 et CA Paris, 11e ch., 8 juill. 1992, LPn° 100-I, avril 1993, p. 40.
(66) V. notre ouvrage: Droit de l'information Responsabilité pénale des médias,préc., n° 181 et s.
(67) TGI Paris, 17e ch., 12 mars 1996, LPn° 131-I, mai 1996, p. 56. V. aussi :CA Paris, 11e ch. 5 avril 1995, LPn° 125-I, oct. 1995, p. 89.
(68) J.-P. Delmas-Saint-Hilaire, obs. à la Rev. sc. crim. 1997/3, p. 650, critiquant: Crim. 21 mai 1996, B n° 210.
(69) V. CA Aix en Provence, 18 fév. 1991, LPn° 89-I, mars 1992, p. 27. Il n'estmême pas nécessaire de distinguer dans la citation suivant que l'on reproche àl'auteur des propos une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence:V. CA Paris, 11e ch., 28 fév. 1990, LPn° 79-III, mars 1991, p. 13, note B. Ader.
(70) M. Véron : obs. in Dr. pén., oct. 2002, p. 15, n° 107.
(71) CA Paris, 11e ch., 21 mars 1991, LPn° 87-I, déc. 1991, p. 133.
(72) TGI Paris, 17e ch., 8 nov. 2000, LPn° 178-I, janv. 2001, p. 11.
(73) V. Crim. 14 mai 2002, LPn° 196-I, nov. 2002, p. 140 et Dr. pén., oct. 2002,p. 15, n° 107, obs. M. Véron et Crim. 13 nov. 2001, non pub. Bull., LPn° 189-II, mars 2002, p. 24.
(74) V. notre étude : « La Convention, la Criminelle et la presse : réflexion surl'étendue d'un contrôle », note sous Crim. 19 juin 2001, RTDH, avril 2002, p. 497.
(75) L. 1881, art. 24, al. 3. Peu importe que ce crime n'ait pas été puni, qu'il soit prescritou même amnistié: TGI Paris, 17e ch., 25 janv. 2002, LPn° 191-I, avril 2002, p. 35.
(76) TGI Paris, 17e ch. 13 déc. 1999, LPn° 169-I, mars 2000, p. 19.
(77) TGI Paris, 17e ch., 10 nov. 1998, LPn° 163-I, juill. 1999, p. 81.
(78) V. cpdt : TGI Paris, 17e ch., 24 nov. 2000, LPn° 183-I, juill. 2001, p. 92.
(79) CA Paris, 14e ch., 28 fév. 1997, LPn° 143-I, juill. 1997, p. 87. En fait, ils'agit là d'une contravention spécifique : C. pén., art. R. 645-2 (v. TGI Paris, réf.,22 mai 2000, LPn° 174-III, sept. 2000, p. 142).
(80) V. encore : A. Tricoire, « L'art, la censure et les droits de l'homme », LPn° 196-II, nov. 2002, p. 157.
(81) V. TGI Paris, 17e ch., 4 juill. 1997, LPn° 154-I, sept. 1998, p. 97.
(82) TGI Paris, 17e ch., 25 janv. 2002, LPn° 191-I, avril 2002, p. 35).
(83) V., parmi d'autres, les arrêts Zana (25 nov. 1997, § 56 et 57) et ÖzgürGündem (16 mars 2000, § 65).
(84) V. notre ouvrage: Droit de l'information Responsabilité pénale des médias,préc., n° 694 et s.
(85) CA Paris, 11e ch. 9 déc. 1992, LPn° 103-III, juill. 1993, p. 90.
(86) TGI Paris, 17e ch., 22 oct. 1996, LPn° 139-III, mars 1997, p. 26.
(87) TGI Paris, 17e ch. 13 déc. 1999, LPn° 169-I, mars 2000, p. 19.
(88) Crim. 17 juin 1997, D.1998, jurispr., p. 50, note J.-Ph. Feldman. V. aussi :CA Paris, 11e ch., 16 déc. 1998, LPn° 159-I, mars 1999, p. 24.
(89) O. Schrameck, « Droit public et lutte contre le racisme », préc., p. 4 et s.
(90) V. sur l'effet lénifiant prêté à l'écoulement du temps : CEDH, 23 sept. 1998,préc., § 55.
(91) Motif cité par : M. Bossuyt, « Les lois belges relatives à la répression duracisme », in Le droit face au racisme, A. Pédone, 1999, p. 123.
(92) V. cpdt : Ch. Debbasch, H. Isar et X. Agostinelli, Droit de la communication,préc., p. 612, n° 1080.
(93) V. refusant d'étendre le délit à la contestation du génocide arménien : T. corr.Paris, 17e ch., 18 nov. 1994, cité par O. Roumelian, « Un délit d'opinion au servicedes droits de l'homme ? », PA16 fév. 1996, n° 21, p. 10 et s.
(94) V. G. Cohen-Jonathan, « Négationnisme et droits de l'homme »,RTDH 1997, p. 596.
(95) Expression empruntée à : J. Francillon, « Délit de contestation de crimescontre l'humanité », Rev. sc. crim.1998/3, p. 577.
(96) Peu importe l'absence de publication de la décision au Journal officiel.Certes, « l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la lecture ou à la notificationd'une décision ne saurait équivaloir à une publication destinée à l'ensembledes justiciables» (J.-Ph. Feldman, « Le délit de contestation de crimes contrel'humanité », D.1999, p. 9). Mais, l'accord de Londres l'a été et le dépôt d'unetranscription, en français, du jugement de condamnation à La Haye suffit à lerendre opposable (v. encore : Crim. 13 mars 2001, non pub. Bull., LPn° 187-I,déc. 2001, p. 156). Il apparaît difficile à un directeur de la publication et a fortiorià un prétendu historien de soutenir qu'ils ont ignoré l'existence de cettedécision (V. J.-P. Doucet, Gaz. Pal.1993.2, chron. crim., p. 292) !
(97) CA Paris, 11e ch., 16 déc. 1998, LPn° 159-I, mars 1999, p. 24.
(98) CA Paris, 11e ch. 9 déc. 1992, LPn° 103-III, juill. 1993, p. 90.