L'image, comprise comme mode d'expression, est protégée par l'article 10 de la CEDH et les restrictions qui y sont apportées, qu'il s'agisse d'images violentes, pornographiques ou portant atteinte à la dignité humaine des personnes représentées, doivent répondre à l'exigence de légalité et de proportionnalité posée par ce texte. Alors que la jurisprudence interne révèle une montée en puissance de l'incidence de la CEDH en matière d'expression par l'image, il est intéressant de confronter les approches interne et européenne des critères de légalité et de proportionnalité.
(2) V. Crim. 20 févr. 2001, LP2001, n° 180-III, p. 54, note E. Derieux ; D.2001,p. 1991, obs. A. Lepage, p. 3001 note P. Wachsmann, RSC 2001, p. 177 obs.Francillon, JCP2002.II.10114 note C. Ruet.
(3) V. Civ. 1, 20 févr. 2001, Bull. I.n° 42; LPn° 180-III, p. 53, note E. Derieux ;D.2001, p. 1999, note J.-P. Gridel ; JCP2001.II.10533, note J. Ravanas. 3. CEDH 26 avr. 1979, Sunday times c/ RU, Série A, n° 30, § 49.
(5) V. Civ.1, 20 févr. 2001 précité, cassant un arrêt de Cour d'appel ayant faitapplication de la protection du droit à l'image, alors que la Cour d'appel avaitrelevé que la photographie était dépourvue de recherche du sensationnel et detoute indécence et qu'ainsi, elle ne portait pas atteinte à la dignité de la personnereprésentée.
(6) Civ. 1re, 20 décembre 2000, Bull. I.n° 341; D.2001, p. 885, note J.-P. Gridel ;JCP2001.II.10488, note J. Ravanas.
(7) Des propositions récentes témoignent de l'importance de la notion. Une despropositions du récent rapport de Blandine Kriegel sur La violence à la télévisionest en effet de réécrire l'article 227-24 C. pén. en recentrant l'incriminationsur la notion d'atteinte à la dignité de la personne humaine. Ce rapport préconisequ'une atteinte à la dignité soit nécessaire pour qu'un message violentou pornographique susceptible d'être vu par un mineur soit pénalement répréhensible.Le rapport de Mme C. Brisset, Les enfants face aux images et aux messagesviolents diffusés par les différents supports de communication, 2002,contient la même proposition mais pour la seule notion de violence.
(8) Crim. 25 janv. 1979, JCP1979.II.19143.
(9) V. en ce sens le caractère alternatif des notions visées.
(10) V. Crim. 23 févr. 2000, BC n° 85.
(11) V. Paris, 2 avr. 2002, Comm. comm. élec.2002, n° 11 obs. A. Lepage.
(12) V. « Les incertitudes de la qualification juridique de film pornographique »par S. Dupuy-Busson, LPn° 180, avr. 2001, II, p. 42.
(13) V. CE 30 juin 2000, LPn° 174-III, p. 129, note E. Derieux.
(14) V. LPn° 194, sept. 2002, I., p. 100.
(15) La violence à la télévision, 2002. 15. V. notamment S. Jehel, Enquête sur la représentation de la violence à latélévision en France, CSA, 1995 ; D. Frau-Meigs et S. Jehel, Les écrans de laviolence, enjeux économiques et responsabilités sociales, Economica, 1997 ;Rapport B. Kriegel préc., qui s'attache à poser une définition de la violence : « laforce déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique pour mettreen cause, dans un but de domination ou de destruction, l'humanité de l'individu» ; Rapport C. Brisset préc., spéc. p. 44 et 47.
(17) V. C. Bigot, « La liberté de l'image entre son passé et son avenir », LPn° 182, juin 2001, p. 68, spéc. p. 70.
(18) V. Crim. 20 févr. 2001, préc.
(19) L'article 38 incriminait la publication par tout moyen de photo gravures, dessins,portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstancesd'un des crimes ou des délits prévus par les chap. 1, 2, et 7 du titre 2du livre 2 du C. pén.
(20) V. TGI Paris 10 sept. 1996, LPn° 138- III, p. 7, note E. Derieux.
(21) V. CEDH Hashman et Harrup c/ RU 25 nov. 1999, § 32.
(22) V. arrêt Müller c/ Suisse du 24 mai 1988, § 29.
(23) V. arrêt Goodwin contre RU 27 mars 1996, § 33.
(24) V. arrêt Müller préc., § 29.
(25) V. arrêt Oztürk c/ Turquie du 28 sept. 1999, § 55.
(26) V. arrêt News Verlags Gmbh et Cokg c/ Autriche du 11 janv. 2000, § 43.
(27) V. arrêt Müller § 29.
(28) V. arrêt Oztürk, § 55, faisant seulement mention de « certains principes»énoncés par la jurisprudence.
(30) V. arrêt Open Door et Dublin Well Woman c/ Irlande 29 oct. 1992, § 60.
(31) On se rappelle que dans l'arrêt Kruslin c/ France du 24 avril 1990, la Coura exigé une loi d'une précision particulière, des règles claires et détaillées. 31. ContraC. Bigot, op. cit., qui raisonne par analogie en se référant à Crim.20 févr. 2001 préc.
(33) Spécialement par la doctrine, v. par ex. C. Bigot préc.
(34) Pour une étude détaillée, v. C. Ruet, « L'expression par l'image au regardde l'article 10 CEDH », in Image et Droit, sous la direction de P. Bloch, L'Harmattan,2002, p. 33 s.
(35) C'est le cas d'un reportage télévisé sur des racistes danois interviewés ;v. arrêt Jersild c/ Danemark du 23 sept. 1994.
(36) Qui accentue le caractère provoquant de l'expression v. arrêt Hertel c/Suisse du 25 août 1998 ou qui renforce la crédibilité de celle-ci arrêt Fressozet Roire c/ France du 21 janv. 1999.
(37) Tel est le cas du tableau représentant des scènes obscènes v. arrêt Müllerc/ Suisse du 24 mai 1988 ou celui du film contenant « des représentationsprovocatrices d'objets de vénération religieuse», v. l'arrêt Otto Preminger Institutc/ Autriche du 20 sept. 1994.
(38) V. arrêt Barthold c/ Allemagne du 25 mars 1985, § 58.
(39) Arrêt Jersild, § 31 à 35.
(40) Arrêt Jersild, § 31.
(41) Arrêt Müller, § 36. 41. Selon les termes de MM. Cohen-Jonathan et E. Dreyer, LP1999, n° 160-II., p. 34.
(43) V. arrêts Otto Preminger Institut préc. et Wingrove c/ RU du 25 nov. 1996.
(44) V. Crim. 20 oct. 1998, JCP2000.II.10044 où la Cour se contente d'affirmerla compatibilité d'une restriction avec la Convention EDH en se référant au seulobjet de la disposition légale relative à l'intimité de la vie privée.
(45) Crim. 13 nov. 2001, Comm. comm. élec.2002, n° 109 obs. A. Lepage, LP2002, n° 188, note B. A.
(46) Comp. avec Crim. 19 juin 2001, LP2001-III. p. 161 note Y. Baudelot, D.2001, p. 2535 note P. Lamy et B. Beignier, JCP2002.II.10064 note A. Lepage,qui ne fait pas utilisation de ce critère, se contentant de relever l'absence dedémonstration d'un préjudice pour l'information.
(47) V. D.2002, p. 1380, note C. Bigot, JCP.2002.II.10152 note J. Ravanas.
(48) Civ. 1re, 13 janv. 1998, Bull.I.n° 14, D.1999, p. 120 note J. Ravanas; Civ. 1re,16 juill. 1998, Bull. I.n° 259, D. 1999, p. 541 note J.-C. St Pau. 48. CEDH 11 juillet 2002, D.2002, p. 2305, arrêt où l'article 8 est en cause.
(50) V. arrêt Jersild préc. et arrêt Oberschlick du 1er juill. 1997, où la Cour considèrequ'une insulte venait en réponse à un discours provocateur et pouvait doncà ce titre être considérée comme incluse dans la liberté d'expression.
(51) V. TGI Paris, 12 sept. 1997, LPn° 148-III, p. 6 note C. Chamagne.
(52) V. Trib. corr. Paris 12 juin 1997, LPn° 148-III, p. 3, note C. Chamagne.
(53) Comm. comm. électr.2002, n° 111 obs. A. Lepage.
(54) V. article 7 de la Convention européenne sur la télévision transfrontières du5 mai 1989 ; v. aussi en ce qui concerne l'Union européenne, l'article 22 de laDir. Télévision sans frontières du 3 oct. 1989 du Conseil de l'UE, mod. le 30 juin1997, et les rapports B. Kriegel et C. Brisset préc., ainsi que D. Frau-Meigs etS. Jehel, Jeunes, Médias, Violences, le rapport du CIEM, Economica, 2002.