Le droit au respect des croyances et le droit au respect de la dignité humaine ont été élevés au rang de principe à valeur constitutionnelle. En matière d'expression et de création, lorsqu'il est porté atteinte à ces droits, le juge a tendance à conforter les espèces qui lui sont soumises aux incriminations de la loi de 1881. Or, certaines atteintes ne peuvent répondre aux qualifications étroites des délits réprimés par cette loi. Il en est ainsi, par exemple, des atteintes aux symboles d'une religion, qui ne sont constitutifs ni d'une diffamation ni d'une injure. Dès lors, le caractère spécifique de la loi de 1881 conduit à un affaiblissement de la protection de ces droits fondamentaux.
L'affirmation de la primauté de la personne humaine est au cur du droit contemporain. Cette affirmation n'est pas purement philosophique, elle a des conséquences sur le droit positif. Le Conseil constitutionnel a reconnu au concept de dignité « un principe à valeur constitutionnelle » (1). Cette notion s'applique non seulement en matière de bioéthique mais aussi dans le domaine de la liberté de création et d'expression.Ainsi, le juge a considéré que des affiches publicitaires ...
(3) Cass. Ass. Plén. 12/07/2000, Bull. Ass. Plén.n° 8, Légipresse, oct. 2000 n°175-III, p. 153, conclusions 1 avocat général Louis Joinet.
(4) TGI Paris, 23/10/1984 confirmé par Paris 26/10/1984, Gaz. Pal. 1984, p. 727 et suivantes.4. R. Errera, « Le respect catégorie juridique », Revue Autrement, p. 146.C. cass. (ch. civ.), 29 oct. 1990, Dalloz1990, IR, p. 276.
(6) Voir Cons. constit, 27/07/1994, précité.
(7) CA Paris, 28 mai 1996, Jur. p. 617 note B. Edelman.
(8) CE 9/10/1996, D.1997, Sommaire 81, Obs. Asler et Lapp.
(9) Cour de cassation, 12 juillet 2000, précité.
(10) Cour de cassation, 8 mars 2001, Dalloz, Sommaires commentés, p. 2767, note Thierry Massis.10. TGI Paris, 6 octobre 1999, inédit.