L'accord intervenu en 2000 entre le groupe EMAP et les syndicats de journalistes (1), en ce qu'il a mis en place un droit de préférence au bénéfice de l'éditeur, est suffisamment innovant pour être évoqué à nouveau à l'heure où des propositions doivent être faites au ministre de la Culture par le conseiller d'État Raphaël Hadas-Lebel, en matière de création salariée.
La mission confiée par le ministère de la Culture au conseiller d'État Raphaël Hadas-Lebel le 14 octobre 2002, fait suite à un constat de « non aboutissement » des discussions entre éditeurs, syndicats de salariés et sociétés d'auteurs au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (2). Elle se fixe pour objectif de proposer « une solution qui concilie l'exploitation des uvres par les entreprises et les droits des créateurs, journalistes, pigistes ou ...
(2) 21 ; A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 568, p. 456, estimant que cet arrêt doit échapper aux critiques dans la mesure où l'application cumulative est rendue possible par la rédaction de l'article L. 132-4.
(3) Sur les propositions d'ores et déjà formulées officiellement en février 2000, mais qui ne semblent pas reprises aujourd'hui par les pouvoirs publics, v. le rap- port du professeur Philippe Gaudrat sur « la titularité des droits sur les uvres réalisées dans les liens d'un engagement de création » (document disponible à l'adresse www.droitsdauteur.culture.gouv.fr).
(4) Article 3.1 de l'accord: « Il est expressément convenu que les uvres que les Auteurs créeront dans le cadre de leur contrat de travail seront cédées, par préférence, à l'Employeur en vertu d'un pacte de préférence consenti par les Auteurs au dit Employeur pendant une période de cinq ans (ci-après le Pacte de préférence). En conséquence, ce n'est que dans l'hypothèse où les Auteurs souhaiteraient céder leurs uvres futures que l'Employeur sera, par préférence et à prix égal, cessionnaire des droits d'exploitation sur lesdites uvres et ce, dans des conditions d'ores et déjà définies au jour de la conclusion dudit Pacte de préférence. La conclusion de ce Pacte de préférence sera soumise à la signature individuelle de chacun des Auteurs et interviendra donc par voie d'avenant à leur contrat de travail.»
(5) Reste la question essentielle qui ne sera pas traitée ici de la possibilité même, pour une négociation collective syndicale, de traiter des droits d'auteurs. Pour une réponse négative, voir F. Pollaud-Dulian, « Propriétés intellectuelles et travail salarié », RTD com., avr.-juin 2000, p. 273. Sur cette même question,v. aussi: X. Buffet Delmas et C. Rojinsky, « Droit d'auteur des journalistes: bilan et perspectives », Expertises, mars 2000, p. 57 ; G. Vercken, « Les accords entre entreprises de presse et journalistes au regard du code de la propriété intellectuelle: quelques réflexions », Légipresse, décembre 2001, 187-II-149.
(6) Ainsi, la jurisprudence admet tout de même les clauses prévoyant une cession automatique des droits au fur et à mesure de la fourniture de travaux dans le cadre d'un engagement de création (v. not. Cass. civ. 1 , 4 fév. 1986, JCP 1987, II, 20872, note Plaisant; Lyon, 28 nov. 1991, Gaz. Pal.1992, 1, 275).
(7) Définition extraite du Vocabulaire juridique, G. Cornu, PUF, 2001.
(8) Lamy, Droit des médias et de la communication, tome I, février 2000, n° 245-26.8. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 4 éd., Puf, 2001, n° 275, p. 480.
(10) CPI, art. L.132-1.
(11) TGI Paris, 7 mars 1991, PIBD 1991, III, 467.
(12) TGI Nanterre, 17 juin 1992, Rida, octobre 1992, p. 180.
(13) T. com. Seine, 21 juin 1937, Gaz. Pal.1937. 2. 583.
(14) Voir P.-Y. Gautier, op. cit., n° 276, p. 481, prônant une « interprétation téléo- logique» de l'article L. 132-4 du CPI ; A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2 éd., 2000, n° 567, p. 455. En sens contraire :H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3 éd., 1978, n° 539, p. 652 pour qui il faut exclure les « arts» du champ d'application de l'art. L. 132-4 rela- tif aux pactes de préférence, car il ne peut être question de « manuscrits» en ce qui les concerne.
(15) TGI Paris, 23 avril 1971, D.1972. 17, note R. L. ; RTD com.1971. 1017, obs. Desbois; RIDA, oct. 1972, p. 157.
(16) CA Paris, 1 ch., 27 mars 1998, RIDA 1998, n° 178, p. 259 ; Juris-Data n° 021983.
(17) CA Paris, 1 ch., 6 septembre 1999, D.1999, Cah. Aff., p. 35, obs. J. F.; RIDA 2000, n° 184, p. 344, obs. Kéréver.
(18) Cass. civ. 1 , 5 février 1980, Bull. civ.I. n° 45; RTD com.1980. 344, obs. Françon; D.1980. IR. 272; JCP 1980. IV. 157, au motif que cette expression générale comprend des disciplines aussi diverses que la médecine, l'histoire, la géographie, la littérature, etc.
(19) TGI Paris, 7 mars 1986, RIDA, janvier 1987, p. 252; D.1988. Somm. 208, obs. Colombet.
(20) CA Paris, 8 juillet 1972, D.1972, 624, concl. Cabanne.
(21) TGI Paris, 1 juillet 1971, Gaz. Pal.1971, I, 203.
(22) CA Paris, 6 septembre 1999, D.1999, 35, obs. J.-F.22. Voir R. Lindon, « Le droit de préférence des éditeurs », D.1968, 53.
(24) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 277, p. 483.
(25) CA Paris, 5 juillet 1979, Chodolenko, D.1980. 550, concl. Lévy; D. 1981. IR. 87, obs. crit. Colombet; RTD com. 1980. 344, obs. Françon; Gaz. Pal. 1980.
(26) CA Paris, 22 janvier 1992, Calmann-Lévy, D.1995, 128, note H. Gaumont- Prat, RTD civ., 1995, 624, obs. J. Mestre.
(27) CPI, art. L. 132-6 in fine.
(28) TGI Paris, 18 juin 1971, RIDA, octobre 1971, p. 154.
(29) H. Desbois, op. cit., n° 542, p. 655 ; P-Y. Gautier, op. cit., n° 282 et s.,p. 491 ; A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 569, p. 457 ; Cabannes, concl. sur CA Paris, 8 juillet 1972, précité ; J-Class. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1320, n° 39, p. 10.
(30) A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 569, p. 457.
(31) H. Desbois, op. cit., n° 542, p. 655; R. Lindon, op. cit., p. 55.
(32) CA Paris, 29 janvier 1991, M. Jonasz, RIDA, juillet 1991, 219, note Gautier.
(33) Lamy, Droit des médias et de la communication, précité, n° 151-12.
(34) TGI Paris, 12 janvier 1988, RIDA, juillet 1988, p. 16, note Gautier.
(35) Dans le même esprit, cf. Cass. civ. 1 , 7 juin 1995, D.1995, jur., 494, qui approuve une cour d'appel d'avoir déduit « de la résiliation des contrats qu'elle prononçait l'obligation pour l'éditeur de mettre un terme aux contrats d'exploitation de l'uvre consentis à des tiers».35. C. trav., art. L. 761-2 al. 4 (tel qu'issu de la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi Cressard). Sur cette question, v. J. Vistel, Qu'est-ce qu'un journaliste?Rapport de mission au secrétaire d'État à la Communication sur le cadre juridique de la profession de journaliste, SJTI, 1993. Ce rapport recommandait d'ailleurs notamment, en conclusion, d'assurer « une meilleure information des professionnels sur les droits d'auteur», ce qui manifestement ne fut pas fait, avec les conséquences que l'on sait.
(37) Paris, 18 ch., 21 février 1991, Légipresse, n° 85-I-97.
(38) Propos retranscrits par C. Bauer, « Les droits d'auteur dans l'entreprise de communication Compte rendu du Forum Légipresse du 26 septembre 2002 », Légipresse, novembre 2002, 196-II-158.
(39) La lutte contre la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique dans l'environnement numérique, Rapport 2002-36, par Philippe Chantepie (chargé de mission à l'Inspection générale de l'administration des affaires culturelles), 1 septembre 2002, proposition n° 3.8 (Document disponible à l'adresse www.culture.fr/culture/cspla/travaux.htm). Le rapport précise (p. 61) que « l'objectif serait de constituer des pôles de compétences juridictionnelles en matière de propriété intellectuelle et ainsi en matière de protection de celle-ci, à partir des spécialisations organisées en matière de propriété industrielle, soit dix tribunaux de grande instance».
(40) Étant rappelé qu'aux termes de l'art. 121-8 al. 2 du CPI, l'auteur d'uvres publiées dans « un journal ou recueil périodique» ne peut les reproduire ou les exploiter séparément que si cette reproduction ou cette exploitation n'est « pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique».