Campagne active du président du CSA pour interdire formellement la diffusion des films pornographiques ou de violence gratuite à la télévision, propositions législatives, rapport Kriegel préconisant la mise en place de systèmes techniques de contrôle d'accès ainsi que la prohibition de la diffusion des programmes violents ou pornographiques dans des tranches horaires susceptibles d'être regardées par les enfants La question de la diffusion de films pornographiques à la télévision est au cur de l'actualité et mérite que soit rappelée la réglementation en vigueur, tant au niveau national que communautaire, de manière à mieux percevoir les solutions esquissées.
La diffusion d'uvres pornographiques est pour certaines chaînes de télévision un moyen de capter une audience accrue ou de générer des abonnements supplémentaires.Devant cette évolution, liée aussi à la multiplication des chaînes de télévision, le CSA et les pouvoirs publics, gardiens de l'intérêt général et, à ce titre de la protection de l'enfance, ne pouvaient rester indifférents à cette question. Par ailleurs, la création cinématographique donne naissance à des ...
Laurence FRANCESCHINI
Directeur de la Direction du développement des médias (DDM)
(2) Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information pour la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine, JOCE, L 270 du 7.10.98, LP n° 156-IV, p. 99.2. 2.« Cet article prévoit, d'une part, une interdiction générale des programmes pouvant "nuire gravement" à l'épanouissement des mineurs contenant notamment des scènes pornographiques ou de violence gratuite et, d'autre part, une interdiction relative si des moyens techniques (tel que le cryptage, la diffusion tardive, le code d'accès parental) sont pris pour les programmes susceptibles de "nuire" à l'épanouissement des mineurs.»
(4) Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.4. CE, 30 juin 2000, Association Promouvoir, LPn° 174-III, p. 99, note: E. Derieux. Le conseil d'État ne s'est pas arrêté à la présence d'une « succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées» et a recherché, pour déterminer la qualification de pornographique du film, s'il parvenait à traduire l'intention de dénoncer la violence faite aux femmes qu'il affiche ouvertement.
(6) T. corr. Paris, 5 oct. 1972.
(7) Crim. 25 janv. 1979; T. corr. Paris, 9 juillet 1973.
(8) Décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des uvres cinématographiques, LP n° 184-IV, p. 62, com.: S. Dupuy-Busson.
(9) Jusque-là, l'article 15 disposait simplement: « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle.» Il dispose dorénavant:« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmesmis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télé- vision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision. Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de murs, de religion ou de nationalité.»
(10) Art. 16- II de la convention du 29 mai 2000 signée avec la société Canal +.
(11) Article 16-IV de la même convention.11. L'accès conditionnel est défini comme un système visant à restreindre l'accès d'un contenu au seul public autorisé à y accéder.
(13) Communiqué n° 514 du CSA du 12 novembre 2002.