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Diffamation envers un fonctionnaire public
/ Jurisprudence
01/12/2002
Les administrateurs judiciaires ne disposant d'aucune prérogative de puissance publique, ils ne relèvent pas de l'article 31 de la loi de 1881
L'interdiction d'exercer l'action civile séparément de l'action publique, édictée par l'article 46 de la loi de 1881, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par l'article 31 de la même loi, notamment les citoyens chargés d'un service public. Une telle qualité est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Les administrateurs judiciaires ne disposant d'aucune prérogative de ...
Cour de cassation, Ch. mixte, 4 novembre 2002, A. Gaudino et Albin Michel