L'article 226-1 du code pénal réprime la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, et la fixation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de celle-ci de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. L'article 226-2 du code punit de la même manière le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public un enregistrement ainsi obtenu. À l'occasion ...
Tribunal de grande instance, Créteil, 10e ch., 21 mars 2002, Ministère public c/ Gobin, Brunel, Amar et autres