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Agence de presse
/ Jurisprudence
01/10/2002
Une société tirant le principal de ses ressources de la fourniture d'éléments de rédaction élaborés sous sa propre responsabilité ne peut être qualifiée d'agence de presse
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures». En l'espèce, l'activité principale de la société requérante consistait à fournir des éléments de rédaction ...
Conseil d'Etat, 5e sous-sect., 19 juin 2002, Société TCT Actualités télévisées