Avec notamment la multiplication des modes d'exploitation qui y sont obligatoirement soumis, la gestion collective prend de plus en plus d'importance, à tel point que tous les contrats portant sur les droits d'auteur à l'exception des logiciels , conclus entre l'auteur et ses partenaires économiques directs pour l'exploitation de l'uvre, doivent désormais comporter des clauses relatives à ce mode de gestion des droits. Dès lors, puisque le CPI ne prend pas en compte la complémentarité existant entre gestion individuelle et gestion collective, il convient d'imaginer les dispositions contractuelles permettant soit d'organiser la coexistence pacifique entre les deux modes de gestion, soit de modifier la portée de la gestion collective.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE EXPLIQUER clairement le droit d'auteur à un non initié est une mission qui peut rapidement devenir impossible (1).Une règle simple constitue pourtant la base et le fondement de notre droit d'auteur : toute utilisation d'une uvre doit être effectuée avec le consentement de son auteur, en contrepartie du versement d'une juste rémunération.Un premier élément de complexité réside dans le fait que, bien évidemment, ce ne sont pas toutes les utilisations qui ...
Gilles VERCKEN
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Gilles Vercken
(2) La mission s'avère, même pour les initiés, de plus en plus ardue : lire l'excellentarticle de Valérie-Laure Benabou : « Puiser aux sources du droit d'auteur», RIDA, avril 2002.
(3) Cf. rapport de synthèse de Pierre Sirinelli, Journée d'étude de l'ALAI, septembre1998 : « Les frontières du droit d'auteur », page 133 et suivantes.
(4) Code de la propriété Intellectuelle, ci-après CPI. 4. Michel Vivant, Lamy, Informatique et Réseaux, 2002, n° 333 et suivants.
(6) Article 10 de la directive n° 93/83 du 27 septembre 1993, et article L 132-20-1 dernier alinéa du CPI.
(7) Cf. encore un exemple très récent : l'intervention du CFC pour les revues depresse diffusées sur les intranet, sur la base de l'article 4 dernier alinéa de sesstatuts mandat facultatif http://www.cfcopies.com.
(8) SORECOP, COPIFRANCE, CFC, SEM, par exemple.
(9) SOFIA, SAIF par exemple.
(10) Cf. Pour une approche sociologique du phénomène : Thomas Paris Le droitd'auteur : l'idéologie et le système, PUF, 2002 ; particulièrement sur la gestioncollective : page 139 et suivantes. Et pour des solutions envisagées : avis duCSPLA n° 2002-2, Légipresse 190-IV, p. 31.
(11) Sur les contrats conclus entre sociétés de gestion collective et utilisateurs,cf. l'ouvrage incontournable de M. André Schmidt « Les sociétés d'auteurs SACEM, SACD Contrats de représentation », LGDJ 1971 et Fascicule 324 duJurisclasseur, Thierry Desurmont.11. Et encore faut-il rappeler tout aussitôt le deuxième paragraphe de cet articlequi prévoit : « Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaireune entreprise de communication audiovisuelle ». Ce ne sont doncpas tous les contrats qui doivent comporter cette clause.
(13) Cf. Pierre-Yves Gautier, Propriété Littéraire et Artistique, 4e édition, 2001,PUF, page 456.
(14) Cf. sur la cohérence et la possibilité d'indépendance entre contrat decommande et contrat de cession, Stéphanie Denoix de Saint-Marc, Le contratde commande, IRPI-Litec 1999, pages 34 et suivantes.
(15) Cf. Pierre-Yves Gautier, op. citée, note 9, page 677 et suivantes. Voir aussi,sur les incertitudes générées par l'arrêt TF1 c/ Sony, Civ. 1re, 24 févr. 1998, D.,
(1999) 471, note Françon. 15. Contrat d'édition musicale, mode d'emploi pratique et juridique, Sous ladirection d'Emmanuel de Rengerve, SNC 2001, pages 117 et 118.
(17) Les statuts des sociétés crées récemment, tels que SOFIA ou SAIF, prévoientla possibilité d'apporter les droits par modules. Ils prévoient aussi lapossibilité de retirer ses droits selon les mêmes modules. Cf. par exemple articledes statuts de la SAIF ; cf. aussi Pierre-Yves Gautier, op. cité note 9, page 681.
(18) cf. Guide du contrat de l'édition musicale, SNC, op. cité note 12.
(19) La SCELF a ensuite conclu avec la SACD un mandat de perception des droitsde diffusion ne couvrant pas les accords de 1999 semble-t-il, op. cité note 27.
(20) Cf. deuxième partie : la gestion collective comme un enjeu.
(21) Cf. protocole de 1947 entre la chambre syndicale des producteurs et exportateursde films et la SACEM. SESAM a accepté, pour les produits multimédia, degénéraliser le système de perception à la source, ce qui permet aux éditeursfrançais de conclure avec leurs distributeurs étrangers sans les obliger à conclureavec la société d'auteur locale, et donc de leur céder tous les droits. 21. Sans que ces accords conclus en dehors de la société de gestion collectivene lui soient nécessairement opposables. Cf. Cour de cassation, 11 octobre 1983dans l'affaire des juke-box. Pour un exemple de clause: cf. Théo Hassler et Yves-Henri Nedelec, Guide pratique des contrats de l'audiovisuel, Litec, 1992, page 368.
(23) Le contrat-type dit CNC de 1981 mentionnait objectivement l'alternative :membre ou non membre ? ; cf. article I, Jurisclasseur PLA, fascicule n° 555. 23. Cf. Gilles Vercken, Dossiers de l'audiovisuel, INA : « Ayants droit et secondmarché », 1991, page 74.
(25) Article 2 des statuts de la SACD.
(26) Article 13 du règlement général de la SACD.
(27) « L'Auteur, en accord avec la SACD, cède au producteur dans les conditionset sous les réserves ci-après stipulées», contrat scénariste-adaptateurdialoguisteproposé par la SACD, www.sacd.fr.
(28) Et notamment, pour l'exploitation des uvres cinématographiques, pourle pay per view, la vente de supports pour l'usage privé du public, le multimédia,en négociant avec les syndicats des producteurs (CSPEFF, PROCIREP, SPFA,SPI, UPF, USPA), accords du 12 octobre 1999.
(29) Et d'éviter peut-être aussi le débat sur la portée des apports à la SACD età la SCAM des droits des auteurs d'une uvre audiovisuelle au regard de la présomptionde cession de l'article L 132-24 du CPI, cf. Bernard Parisot, « La présomptionde cession des droits d'auteur dans le contrat de production audiovisuelle: réalité ou mythe », Dalloz Chronique 1992, page 75; Benjamin Montels,Les contrats de représentation des uvres audiovisuelles, Presses universitairesd'Aix-Marseille, 2001, page 225.
(30) Cf. article G-b) du contrat CNC précité, et contrats « télévision » de laSACD, www.sacd.fr.
(31) Cf. Yves Gaubiac « La rémunération pour copie privée des phonogrammeset des vidéogrammes selon la loi française du 3 juillet 1985 », RTD com. 1986,p. 495, contracf. Christophe Caron, « La rémunération pour copie privée »,Jurisclasseur fascicule 1510, novembre 2001, n° 12.