Seule la circonstance d'un trouble manifestement illicite pour une personne, et celle de la survenance d'un dommage imminent pour elle, peuvent justifier que soit ordonnée la saisie d'un ouvrage ou, au minimum, la suppression d'un paragraphe la mettant en cause. En l'espèce, le juge estime que les propos prêtés au demandeur dans l'ouvrage incriminé ne comportent pas l'imputation d'opinions ou de comportement manifestant un ostracisme à l'égard d'un groupe déterminé de personnes et ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 2 mai 2002, Renaudet c/ Éditions Plon