Il résulte des dispositions de l'article 65 de la loi de 1881 que l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus à cette loi se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.Dans les instances civiles, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire son intention de continuer l'action engagée, interrompt la prescription.Tel ...
Cour d'appel, Versailles, Ch. civ. réunies, 13 mars 2002, Jullien c/ July