Un gérant de tutelle a pour mission la gestion d'intérêts privés. Le fait que ses fonctions soient définies par la loi, qu'il soit désigné par l'autorité judiciaire et qu'il soit soumis à certains contrôles, n'a pas pour effet de lui conférer une portion de l'autorité publique. Dès lors, il ne peut être assimilé à une personne chargée d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881. En l'espèce, les poursuites ont donc été valablement ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. B, 20 décembre 2001, Jouron c/ Amaury