On ne saurait seulement déduire l'application au contrat de la convention collective nationale des journalistes de ce que l'intéressée avait été embauchée en qualité de rédactrice- reporter et qu'elle était titulaire d'une carte de presse, sans rechercher si elle avait pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de la profession de journaliste, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, et si l'association qui l'avait engagée était une publication ou une ...
Cour de cassation, Ch. soc., 27 février 2002, Dandache c/ Association Cannes TV