L'article 226-17 du code pénal réprime le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non-autorisés. Le site internet d'une société à partir duquel il est possible, par quelques manipulations, d'avoir accès au fichier client, sans avoir à rentrer de code ou de mots-clés, ne ...
Tribunal de grande instance, Paris, 13e ch., 13 février 2002, A. C.