Si la loi du 1er août 2000 est venue compléter la loi du 30 septembre 1986 pour tenter de définir le régime de responsabilité des fournisseurs d'accès, d'hébergement et des éditeurs de sites internet, force est de constater, un an et demi après son entrée en vigueur, que cette loi n'envisage pas de nombreux services (forums de discussion, chats, liens hypertextes) qui ne cessent de se développer, laissant ouverte la question de la responsabilité du fait de leur contenu.
La loi du 1er août 2000 est une loi étrange. Pratiquement deux ans après son entrée en vigueur, cette loi bancale, du fait de la censure du Conseil Constitutionnel (1), ne répond pas et de moins en moins à la réalité de l'internet. Cette loi aborde, sans toujours les définir, trois activités de prestataires sur l'internet : la fourniture d'accès, la fourniture d'hébergement, l'édition de site (à titre professionnel ou non). Or, si l'activité des fournisseurs d'accès nous semble ...
(2) Décision du conseil constitutionnel en date du 27 juillet 2000 n° 2000-433DC censurant le second alinéa de l'article 43-8 de la loi du 1er août 2000, LPn° 175-IV, p. 93.
(3) La loi du 1er août 2000 exclut expressément de son champ d'application lescorrespondances privées.
(4) Cette interprétation de cet article reviendrait à un doublon dans la loi.
(6) TI de Puteaux. 29 septembre 1999. Axa/Infonie, Gazette du Palais, 1er janvier1999 et Légipressen° 168-III, com. : Ch. Bigot.
(7) Comme le notent MM. Jez et Pansier, in« La responsabilité des hébergeursà l'aune de la loi du 1er août 2000 » in Gazette du Palais, 9 septembre 2000 :« l'hébergeur se fait ainsi complice dès lors que le caractère intentionnel de sonagissement est établi, c'est-à-dire qu'il a eu connaissance de l'existence decontenus illicites présents sur son serveur d'hébergement sans en supprimerl'accessibilité au public».
(8) En outre, cette notion de permanence du stockage n'est pas reprise dansla définition de cette activité donnée par la directive européenne e-commercedu 8 juin 2000, Légipressen° 172-IV, p. 51, com. : L. Bochurberg. 8. Le projet de loi sur la société de l'information en date du 18 juin 2001 préciseen son article 7 : « On entend par communication publique en ligne toutecommunication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée parun procédé de télécommunication».
(10) Cass (crim.), 8 décembre 1999, Légipressen° 161-III, p. 57.
(11) L'article 93-3 est rédigé dans les termes suivants : « Au cas où l'une desinfractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté dela presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeurde la publication ou,[ ] le codirecteur de la publication sera poursuivicomme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixationpréalable à sa communication au public. À défaut l'auteur, et à défaut del'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.» 11. La définition du producteur donnée par la Cour de cassation est extrêmementlarge. Il reste possible de d'interroger sur le point de savoir si le producteurdu message ne peut pas être son auteur. Néanmoins, cette hypothèse doit à notresens être écartée, car l'auteur est visé expressément par les termes de l'article 93-
(13) La cour d'appel de Montpellier, dont l'arrêt a été cassé, avait retenu, à justetitre nous semble-t-il, que « le producteur ne peut être que celui qui peut exercerson contrôle en cours de production,[ ] e n l'espèce, Monsieur X n'avait,sur les messages de la rubrique Forum, aucun pouvoir de contrôle ni avant, niaprès leur communication au public».
(14) Monsieur Emmanuel Jez, avocat à la Cour et Monsieur Frédéric-JérômePansier, article précité.
(15) Décision et commentaire accessible que le site www.foruminternet.org,consulté le 15 avril 2002 ; à paraître dans Légipresse.
(16) À cet égard, il convient de rappeler les termes de l'article 43-9 de la loi du1er août 2000 : « Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sonttenus de détenir les données de nature à permettre l'identification de toute personneayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sontprestataires. [ .]» Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commissionnationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées aupremier alinéa enil n'a jamais été pris et encore moins ledit décret promulgué.
(17) Association proche de l'extrême droite française et des milieux traditionalistes.
(18) MM. Jez et Pansier, note précitée : « Il apparaît ainsi que la solution dégagéepar la Chambre Criminelle en matière de services télématiques puisseconserver un brin de fraîcheur et se voir appliquer à l'hébergeur de site internetdont la prestation dépasse la simple mise à disposition d'un espace de stockagepermettant de rendre accessible des informations sur le réseau». Sur cepoint, la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée, sur le fait de savoir sidans la pratique, la prestation de chat dépasserait la simple mise à dispositiond'un espace de stockage.
(19) CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2001 NRJ et Beaudecroux c/ Europe 2Communication, Légipressen° 186-III, p. 196.