La France est une République laïque qui protège le secret de la croyance, comme celui de l'incroyance. De là, se crée un lien tout naturel entre la vie privée, protégée par l'article 9 du code civil, et la religion. Mais ces deux concepts peuvent également se rencontrer d'une autre manière: lorsque les faits révélés au ministre du culte dans le cadre de la confession portent sur des faits relatifs à la vie privée. Quelle protection leur est alors accordée et dans quelle mesure leur révélation par le dépositaire du secret peut-elle être faite aux médias ou aux juges?
I - LE SECRET DE L'APPARTENANCE RELIGIEUSE Existe-t-il un secret de l'appartenance religieuse ? La vie privée, protégée en France par l'article 9 du code civil, interditelle aux médias de faire mention des croyances du citoyen ? Peut-on évoquer, à défaut de la croyance qui relève, par hypothèse, de l'intimité de la conscience l'appartenance confessionnelle, ou simplement spirituelle, des habitants de ce pays ? A. Un principe lié au statut de la religion dans l'État La réponse ...
Daniel AMSON
Professeur des Facultés de droit, Avocat à la cour d'appel de Paris
(2) Voir Raymond Lindon, Dictionnaire juridique. Les droits de la personnalité,1983, Dalloz, page 268.
(3) Cass. crim. 28 février 1874, S.1874.1.233.
(4) TGI Lyon, réf. 15 décembre 1896, D.P. 1897.2.174. 4. Nommé le 29 mai 1900, près d'un an après les débuts du cabinet Waldeck-Rousseau, le général André démissionna en novembre 1904, quelques semainesavant la chute du cabinet Combes.
(7) Voir René Rémond, La vie politique en France de 1870 à 1940, Tome III,1960, Les Cours de Droit, pages 314 et 315.
(8) Voir Alain Peyrefitte, C'était de Gaulle, tome I, 1994, Éditions de Fallois-Fayard, page 156. Voir, également, page 141.
(9) TGI Paris, 30 janvier 1995, RP 2338, jugement définitif.
(10) TGI Paris, 21 novembre 1994, RP 2063, jugement définitif.
(11) TGI Paris, 7 septembre 1994, RP 1500, jugement définitif.
(12) TGI Paris, 23 mars 1994, RP 991, jugement définitif.
(13) TGI Nanterre, 20 décembre 2000, 1re espèce, Légipresse, mars 2001,Actualités, page 30.
(14) TGI Paris, 25 novembre 1987, D.1989.92. note Amson.
(15) Voir, sur l'ensemble de cette question, le très intéressant article deMme Vincente Fortier, chargée de recherches au CNRS, dans Secret et Justice(compte rendu d'un colloque organisé, en décembre 1998, par le Centre d'histoirejudiciaire de Lille), 2000, L'Espace Juridique, pages 245 et suivantes. 15. Cass. crim. 30 novembre 1810, Sirey, 1811.1.49.
(17) Angers, 31 mars 1841, Sirey, 1841.2.225. L'article 378 de l'ancien code pénaldisposait, à son premier alinéa : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers desanté, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnesdépositaires, par état ou profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes,des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise àse porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnementd'un mois à six mois et d'une amende de 24000 F à 120000 F».
(19) Selon le Concordat de 1801, les quatre cultes reconnus en France étaientla religion catholique, les deux principales églises protestantes (l'église réforméecalviniste et la confession luthérienne d'Augsbourg) et le culte israélite.
(20) Cass. crim., 4 décembre 1891, Bull. crim..n° 239, S. et P. 92.1.473, avecle rapport du conseiller Sallatin ; Voir, notamment, sur cette affaire, l'article deMme Vincente Fortier, op. cit., pages 250 à 252.
(22) Voir le rapport de la Commission parlementaire d'enquête sur les sectes,présidée par Alain Gest (Rapp. AN, n° 2468, 22 décembre 1995). Le Parlementn'en a pas moins adopté la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 sur la prévention etla répression des mouvements sectaires, qui renforce les dispositions réprimantl'abus de faiblesse. 22. Toulouse, 14 mars 1928, Sirey, 1928.II.130.
(24) Cass. crim., 11 mai 1959, Sirey, 1959.II.110.
(25) Tribunal correctionnel de Bordeaux, 27 avril 1977, Gaz. Pal.1977, II.506.
(26) Voir l'article précité de Mme Fortier, Secret et Justice, op. cit.page 254.
(27) Voir Le Mondedu 6 septembre 2001.
(28) Voir Le Mondedu 8 septembre 2001.
(29) Voir Olivier Échappé, « Le droit pénal canonique face au droit étatique »,Dalloz, 2000, n° 38, page VIII. L'auteur de l'article observe « que les confidencesreçues par l'évêque, en l'espèce, étaient tout autant couvertes par le secretprofessionnel que s'il les avait reçues en confession [et que] la Cour de cassation[2e ch. civ., 29 mars 1989, Bull. civ. II, n° 88] a d'ailleurs bien rappelél'existence d'un secret professionnel pour les ministres du culte».