Aux termes de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, toujours officiellement en vigueur, « il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile ».Saisie d'une condamnation précédemment prononcée par les juridictions françaises en application de ce texte (1), la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 3 octobre 2000, du Roy et Malaurie c/ France, que le présent arrêt mentionne, a considéré que ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. A, 31 octobre 2001, Stéphane L. c/ Michel J.
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) TGI Paris, 9 juillet 1993 ; cour d'appel de Paris, 2 février 1994 ; Cass. crim., 19 mars 1996.
(3) LPn° 177-III, p. 195, note M.-N. Louvet ; Petites Affiches,18 avril 2001, note E. Derieux.
(4) Cass. crim., 2 juin 2000, mentionné dans le présent arrêt; Cass. crim., 14 juin 2000, J.-M. Colombaniet autres, LPn° 177-III, p. 195, note M.-N. Louvet; Petites Affiches, 18 avril 2001, note E. Derieux.
(5) LPn° 180-III, p. 80, note E. Derieux ; Petites Affiches, 18 avril 2001, note E. Derieux. 5. Qui pourtant mentionne, parmi les possibles « restrictions ou sanctions, prévues par la loi», restreignantl'exercice de la liberté d'information et d'expression: les « mesures nécessaires, dans une sociétédémocratique[...] à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgationd'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire».