La récente saisine du Conseil d'État par le CSA pour vérifier la conformité du nouvel actionnariat de Canal + avec la loi française, pose la question du contrôle des rapprochements d'entreprises de communication audiovisuelle en France. Si la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 a fait rentrer les opérations de concentration du secteur dans le droit commun, celles-ci devront également être conformes aux prescriptions de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.
Celine COHEN
Avocat au Barreau de Paris - Cabinet Cohen & Fairgrieve AARPI
(3) JOn° 177 du 2 août 2000. Voir supplément à Légipressen° 175.
(4) Conseil Constitutionnel, décision 86-127 du 18 novembre 1986.
(5) JOdu 1er octobre 1986.
(6) JOdu 28 novembre 1986.
(7) Article 38 et s. de la loi du 30 septembre 1986, voir Loi du 30 septembre1986 consolidée, supplément à Légipressen° 175.
(8) JOdu 20 juillet 1977.
(9) JOdu 9 décembre 1986.
(10) JOdu 18 janvier 1989 10. Article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986.
(12) Avis 98-A-14 du 31 août 1998, Canal +/Nethold, BOCCRF du 7 octobre1998, p. 565 ; avis 94-A-26 du 15 novembre 1994, CLT/Fun Radio, BOCCRFdu28 décembre 1994, p. 586.
(13) Jean-Paul Hugot, État des lieux de la communication audiovisuelle,1998, rapportd'information 38 (98-99) pour la commission des affaires culturelles du Sénat.
(14) Article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
(15) Avis 99-A-07 du 6 avril 1999, rapport du Conseil de la concurrence pourl'année 2000, annexe 118.
(16) JOdu 16 mai 2001, dite loi NRE.
(17) Pour un exposé de l'ensemble du dispositif anti-concentration tel qu'issude la loi du 1er août 2000 : E. Derieux, « Communication audiovisuelle : dispositifanticoncentration et garanties du pluralisme », Petites affichesdu 23 janvier2001, p. 4 et s. ; E. Derieux, « Le dispositif anticoncentration en matière de communicationaudiovisuelle », Légipresse n° 179, mars 2001, p. 31 et s. ;Observatoire Européen de l'Audiovisuel, La télévision et la concentration desmédias, n° spécial IRIS 2001.
(18) JOdu 18 juillet 2001, voir Légipressen° 184-IV, p. 59. 18. Rapport n° 3032 de M. Alfred Recours, député, au nom de la Commissiondes affaires culturelles.
(20) Rapport n° 3032 précité.
(21) Article 17 de la loi du 17 juillet 2001 ayant modifié l'article 39-I de la loi de1986, Légipressen° 184-IV, p. 59.
(22) Sur la question du milliard de francs attribué à France Télévision et sa compatibilitéavec les règles européennes relatives aux aides d'État : C. Cohen etP. Wilhelm, « Numérique hertzien terrestre de France Télévision : son financementpublic à l'épreuve des règles européennes sur les aides d'État », Légipressen° 177-II, décembre 2000, p. 129 et s. 22. Rapport n° 3032 précité.
(24) JOn° 113 du 16 mai 2001.
(25) Article 98: cette modification a pour avantage de dissiper le doute qui avaitété créé par la rédaction de l'article 41-4 telle qu'issue de la loi du 1er août 2000,laquelle semblait imposer au ministre de l'Économie, l'obligation de saisir leConseil de la concurrence de la concentration étudiée, alors que la saisine duConseil de la concurrence n'a toujours été qu'une faculté pour le ministre, quece soit dans l'ancien ou le nouveau régime des concentrations économiques. 25. Pour une étude complète du nouveau dispositif de contrôle français desconcentrations, v. L. Idot et V. Selinsky, « La réforme du contrôle français desconcentrations », JCP 2001, Cahiers de Droit de l'entreprisen° 4, p. 1 et s.,J.-P. de la Laurencie et L. Givry, « Loi NRE: régulation de la concurrence », RevueLamy droit des affaires, supplément juillet 2001, n° 40, p. 39 et s.
(27) JOCE30 décembre 1989, n° L 395, p. 1.
(28) Même si la notification des opérations à risque est conseillée, le ministre ayanttoujours la possibilité de se saisir lui-même du contrôle de l'opération (art. L. 430-1).
(29) Projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques n° 2250, AN du15 mars 2000.
(30) J.-P. de la Laurencie, « Loi NRE : régulation de la concurrence », précité :cet auteur considère que ce système n'est pas conforme à l'article 6 de la CEDHdans la mesure où le ministre peut infliger ces sanctions sans que les partiesaient la possibilité de faire valoir équitablement leurs observations. 30. Art. 39 de l'ordonnance de 1986, devenu l'article L 430-2 du code de commerce.
(32) Art. 9 du Règlement CEE n° 4064/89 du 21 décembre 1989, précité
(33) Article 1.2 du Règlement CEE n° 4064/89 du 21 décembre 1989, précité.
(34) Article 1.2 du Règlement CEE n° 4064/89 du 21 décembre 1989, précité. 34. Sauf le cas des engagements des parties pris plus d'une semaine après laremise de l'avis du Conseil au ministre, le délai expirant alors trois semainesaprès la date de réception des engagements.
(36) Art. 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
(37) Cette absence peut paraître regrettable au regard du principe du contradictoire.
(38) Engagements pris par Vivendi relatifs à Canal + dans le cadre du rapprochementavec Universal : lettre du CSA novembre 2000, n° 131 et 135.
(39) Art. 44 de l'ordonnance de 1986, devenu l'article L 430-7 du code de commerce.