Par un motif rarement affirmé de façon aussi nette, la deuxième chambre civile a jugé le 14 décembre 2000 « que la courte prescription, édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a pour objet de garantir la liberté d'expression » (1). Voici le fondement de « l'anomalie » plus encore que la « spécificité » du droit de la presse (2).L'impunité est nécessaire à la liberté ; elle s'exerce au détriment de la responsabilité.Consternante, ...
Cour de cassation, ch. crim., 16 octobre 2001, Georges Tranchant
(2) Bull.n° 19 et D. 2001, p. 1344, note B. Beignier.
(3) Nuances d'E. Derieux, « La loi du 29 juill. 1881 », RDP1981, p. 1532.
(4) CA Paris, 11e ch., 15 déc. 1999, JCP G 2000, II, 10281, note Ph.-A. Schmidt et V. Facchinaet T. corr. Paris, 17e ch., 6 déc. 2000, JCP2001, II, 10 515, note A. Lepage. Tout en reprenantce motif, le jugement parle de manière inexacte d'infraction « successive»: relève uniquementde cette qualification, l'infraction « qui, instantanée ou continue mais s'étant reproduite aprèssa consommation première, est de nouveau punissable», selon Ph. Conte et P. Maistre duChambon, Droit pénal général, A. Colin, 5e éd. : 2000, n° 204, p. 109.
(5) V. B. Ader, note sous l'arrêt au LPn° 180-III, avril 2001, p. 58.
(6) Bull.n° 28.
(7) V. aussi : JCP2001, II, 10 515, note A. Lepage.
(8) Sous-titre de l'article de Ph. Blanchetier, « Point de départ du délai de prescription des délitsde presse sur internet », D. 2001, chron. pp. 2056-2058.
(9) Note sous l'arrêt : D. 2001, p. 1833.
(10) Selon l'expression de A. Chavanne, note au JCP 1969, II, 15 841.
(11) CA Paris, ch. d'acc., 23 juin 2000, LP n° 176, nov. 2000-III, p. 182, note C. Rojinsky. 11. V. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, A. Colin, 3e éd. 2001, p. 118,n° 169.
(13) V. la note d'A. Lepage, préc., n° 8.
(14) V. parlant d'« obstacle invincible» : TGI Paris, 17e ch, 9 mai 1997, D. 1998, SC., p. 82,obs. Ch. Bigot et les exemples donnés par MM. Stefani, Levasseur et Bouloc, Procédurepénale, Dalloz, 2000, p. 180, n° 222.
(15) D. Rebut, « Prescription des délits de presse sur internet », LPn° 182, juin 2001, II, p. 65 qui évoque le cas de la prise illégale d'intérêt et de l'abus de biens sociaux. Plus proche denotre matière, on peut également rappeler les différentes formes d'atteinte à l'intimité de la vieprivée prévues par l'article 226-2 C. Pén.
(16) Ibid.
(17) V. not. E. Cadou, « La distribution de la presse », LGDJ, 1998, p. 330 et s. 17. V. aussi A. Lepage, note précitée, n° 6 évoquant une « expression qui, pour être souventemployée, n'en demeure pas moins vague».
(19) V. cependant : Ph. Blanchetier, chronique préc. p. 2058.
(20) V. à cet égard les observations de MM. Lucas, Devèze et Frayssinet, Droit de l'informatiqueet de l'Internet, PUF, 2001, p. 459, n° 705.
(21) Crim. 31 janvier 1995, Bull.n° 39.
(22) V. Crim. 26 avril 1890, D. 1890.1.453.
(23) V. aussi : A. Lepage, note précitée, n° 3.
(24) V. cependant: P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4e éd.: 2001, p. 727, n° 433. 24. Sur la distinction, v. not. le rappel de Donnedieu de Vabres par MM. Merle et Vitu, Traitéde droit criminel, t. 1, Éd. Cujas, 7e éd. 1997, p. 652, n° 517.
(26) V. tenant ce raisonnement au sujet de la provocation à la haine raciale : J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, Éd. Cujas, 2001, p. 313, n° 423.
(27) Arrêt préc.
(28) Crim. 14 janv. 1971, D. 1971, Jur. p. 101, Rapport Chapar et JCP 1972, II, 17022, noteH. Blin.
(29) V. not. TGI Paris, réf., 14 août 1996, JCP1996, II, 22727, note F. Olivier et E. Barbry.
(30) C'est la « remise» en matière d'escroquerie : art. 313-1, C. Pén. ; le suicide ou sa tentativeen matière de provocation au suicide : art. 223-13, C. Pén. 30. Expression de B. Beignier : L'honneur et le droit, LGDJ1995, p. 180.
(32) Jurisprudence constante et ancienne : Crim. 13 déc. 1855, D. 1856.1.159 - V. dénonçantcependant une « réactivation artificielle» du délai de prescription : D. Rebut, chronique préc.,p. 67.
(33) TGI Paris, réf., 30 avril 1997, D. 1998, SC., p. 79, obs. J.-Y. Dupeux.
(34) V. déjà : Crim. 31 janvier 1995, Bull.n° 39.
(35) Arrêt préc.
(36) Crim. 8 janvier 1991, Bull.n° 15.
(37) V. not. Crim. 5 nov. 1970, D. 1971, Jur. p. 90, note J.-M. R. ; Crim. 20 octobre 1992, Bull.n° 330 ; Crim.14 février 1995, Bull.n° 66.
(38) D. Rebut, Chronique préc., p. 63.
(39) V. au-delà de la jurisprudence Desmares et de celle des clauses pénales excessives, lesprovocations de la Chambre sociale : B. Boubli, « Le Juge, la norme et le droit du travail », inLes sources du droit du travail, PUF, 1998, p. 37, § 21.
(40) V. M.-L. Rassat, Droit pénal spécial Infractions des et contre les particuliers, PrécisDalloz, 2e éd : 1999, 594 p., p. 272, n° 392 et p. 384, n° 406. 40. V. égal. MM. Lucas, Devèze et Frayssinet, ouvrage préc., p. 720, n° 1008.
(42) V. Pradel et Danti-Juan, Ouvrage préc., p. 279, n° 358.
(43) V. M. Véron, Droit pénal spécial, A. Colin, 8e éd. : 2001, p. 4.