Celui qui entend agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ne peut à titre subsidiaire invoquer le fondement de l'article 1382 du code civil, sauf à alléguer dans son acte introductif d'instance qui lie le débat, de faits distincts de ceux qu'il entend voir qualifier d'injures publiques envers un particulier. En l'espèce, il apparaît de la lecture de l'acte introductif d'instance que l'intimé s'est placé essentiellement sur le terrain de l'injure publique et la protection de la ...
Cour d'appel, Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 septembre 2001, M. Vuilliet c/ J.-M. Fourgous
1er décembre 2001 - Légipresse N°187
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