Malgré le caractère personnel du droit de réponse, aucune disposition légale n'interdit à une association et à son président, également mis en cause par un organe de presse, de s'accorder pour une réplique commune, dès lors que celle-ci satisfait à l'ensemble des exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.Même si les auteurs de la réponse reprochent aux journalistes des inexactitudes, des commentaires déplaisants, l'absence de vérification de certaines informations, ou ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. A, 24 octobre 2001, Campion c/ Libération
1er décembre 2001 - Légipresse N°187
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