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Chroniques et opinions
01/11/2001
Euroland et le droit d'auteur Synthèse des Rendez-vous de 5 heures organisés par le DEA de propriété littéraire, artistique et industrielle de l'Université Panthéon-Assas Paris II les 28, 30 et 31 mai 2001
La propriété littéraire et artistique, envisagée sous ses aspects économiques, fait aujourd'hui pleinement partie du paysage juridique communautaire et se voit soumise aux règles du droit de la concurrence. Au cours des Rendez-vous de cinq heures organisés par le DEA de Propriété littéraire, artistique et industrielle de l'Université Paris II, certains intervenants ont fait preuve de pessimisme quant à l'avenir du droit d'auteur envisagé dans cette perspective communautaire.
Julien CATHALA
DEA de propriété littéraire, artistique et industrielle Université ...
1er novembre 2001 - Légipresse N°186
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(2) Il a fallu en effet attendre 1991 pour avoir la première directive se rapportantau droit d'auteur.
(3) Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenneet du traité sur l'Union européenne et sans préjudice des dispositions particulièresdesdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.»
(4) Doctorante à l'université Paris II.
(5) Avocat à la Cour, chargé d'enseignement à l'université Paris II et rédacteuren chef de la RIDA. 5. Voir le considérant 9 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et duConseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteuret des droits voisins dans la société de l'information (dite directive société de l'information)JOCEn° L 167 du 22 juin 2001 p. 0010 - 0019 : « Toute harmonisationdu droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protectionélevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protectioncontribue au maintien et au développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs,des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture,des entreprises et du public en général ». Mlle Zolinsky reconnaît que malheureusementces affirmations demeurent souvent des pétitions de principe.
(7) Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protectionjuridique des programmes d'ordinateur JOCEL 122 17.05.1991, p. 42; Directive92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location etde prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriétéintellectuelle JOCEL 346 27.11.1992, p. 61; Directive 93/83/CEE du Conseil,du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droitd'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion parsatellite et à la retransmission par câble JOCEL 248 06.10.1993, p. 15; Directive93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la duréede protection du droit d'auteur et de certains droits voisins JOCEL 290 24.11.1993,p. 9; Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996,concernant la protection juridique des bases de données JOCEL 077 27.03.1996,p. 20; Directive société de l'information, op. cit.
(8) Voir par ex. les exceptions facultatives de l'article 5 de la directive de 2001cf. infra.
(9) Il ne s'agira pas ici d'énoncer leurs arguments mais de mettre en exerguetoute la difficulté à laquelle le législateur national chargé de la transposition auraà faire face.
(10) Mme Durrande, M. Gautier et M. Lucas dans l'édition de 1994 de leur Traitéde propriété littéraire et artistique.
(11) MM. Françon et Pollaud Dulian.
(12) Nous réservons le point des lobbies en signalant juste leur influence enamont de la rédaction des directives comme en aval au moment de la transpositiondans les États-membres.
(13) Me Castelain a ainsi admis que l'apparition du droit de distribution jetait letrouble dans son esprit tant la notion est inconnue en droit d'auteur et difficileà définir au regard de la distinction française droit de reproduction-droit dereprésentation.
(14) Les professionnels s'accordent sur la très grande complexité de la directivecâble et satellite et critiquent sa rédaction. Incompréhensible, la directive n'estpas invoquée et donc pas appliquée. Un constat est souvent formulé par les praticiens: plus les directives se succèdent, moins elles sont de bonne facture 14. Professeur de droit privé à l'université de Limoges et spécialiste des droitsde l'homme et des libertés fondamentales.
(16) Pactes de New York du 19 décembre 1966 et déclaration universelle desdroits de l'homme du 10 décembre 1948
(17) La première étant organisée par le traité de l'Union européenne et la Chartedes droits fondamentaux tandis que la seconde est celle du conseil de l'Europeet a pour sources la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales et la Charte sociale européenne révisée.
(18) TGI Paris, 23 février 1999, Dalloz1999, p. 580, note Pascal Kamina « Ledroit au public à l'information peut-il justifier une exception au droit d'auteur ? ».
(19) « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la libertéd'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou desidées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérationde frontières». En ce qui nous concerne, il est important d'observer quel'article 11.1 de la Charte européenne adopte exactement la même formulation.
(20) En termes de vocation informationnelle et de courte durée du reportage,d'information rapide", d'actualité immédiate.
(21) Article 7 de la Charte européenne : « Toute personne a droit au respect desa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications».et article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect [ ] de sacorrespondance».
(22) « 1. Est interdite, toute discrimination notamment fondée sur le sexe, larace, la couleur [ ]
(23) Pour M. Leménissier, professeur de sciences économiques et directeur dulaboratoire d'Économie publique à l'université Paris II, cette contradiction est ledéfaut essentiel du « catalogue des droits fondamentaux » que constitue laCharte. L'instrument deviendrait alors difficilement applicable, du moins sansengendrer de conflits. 23. Professeur à l'université Paris II.
(25) Membre de la Commission européenne, à la direction générale de la concurrence.
(26) Avocat et professeur associé à l'université Paris V.
(27) Faute de quoi il prend le risque d'encourir le grief d'abus de position dominante(cf. infra).
(28) JOCEL 31, 9 février 1996, JCPE 1996, III, 67889.
(29) Déc. 21 décembre 1988, aff. 85/205, JOCEL 78/43, 21 mars 1989.
(30) TPICE, 10 juillet 1991 aff. T-70/89, RIDA janvier 1992, p. 216 noteM. Desurmont ; JDI 1992, p. 471 note Hermitte ; RTD com1992, p. 372 noteFrançon et aff. T 79-89 du même jour, RTDE 1993, p. 525 obs. Bonet.
(31) CJCE, 6 avril 1995, RIDA janvier 1996, p. 3 obs. MM. Calvet et Desurmont«L'arrêt Magill : une décision d'espèce ?» ; D. 1996, p. 119 chron. Edelman« L'arrêt Magill : une révolution ? ».
(32) « Ni par l'activité de radiodiffusion télévisuelle, ni par celle d'édition demagazines de télévision. » 32. TPICE, 16 décembre 1999, RTDE2000, p. 116 obs. M. Bonet; RIDAjuillet 2000 II10370, note Mme Boutard-Labarde et M. Gautier, RTD com2001, p. 92 obs. Françon.
(34) Pour M. Mendès-Pereira cette jurisprudence ne conduit pas à un contrôledes prix le tribunal « [ayant seulement] dit que la Commission aurait dû analyserplus en détail l'allégation de prix exceptionnel du plaignant» ; il n'a pas prisposition sur la substance.
(35) Une société IMS, publiait des statistiques extrêmement détaillées sur les ventesde médicaments en Allemagne. Un concurrent ayant décidé d'offrir le même servicepour entrer sur le marché, IMS consciente de ce qu'elle a réalisé un investissementfinancier et humain pour obtenir ces statistiques complexes, argue d'un droitde propriété intellectuelle. Elle est confortée sur ce point par les tribunaux allemandsqui caractérisent l'existence de droits de propriété intellectuelle et reconnaissent lenouvel entrant comme contrefacteur. Ayant à se prononcer sur l'affaire, la Commissionse demande si IMS n'a pas abusé de son droit de propriété intellectuelle
(36) Cette formule pour exprimer le fait que, à une ère où les pays se regroupentet les législations s'harmonisent, les individus (qu'ils soient auteurs, ayantsdroit, exploitants, consommateurs ou contrefacteurs potentiels) ne peuventmanquer de se fédérer, à leur tour, pour conserver leur impact sur un marchéqui s'européanise.
(37) « On ne peut s'approprier la tête des autres» a-t-il énoncé.
(38) Il oppose en cela le partage des connaissances à l'appropriation des idées,qui, à terme, « tue la connaissance». 38. Deux orientations sont envisagées: soit légiférer au plan communautaire avecune levée de bouclier sur les caractères que doit avoir ce droit (et notamment sacessibilité), soit le préserver tel quel. Un affrontement s'engage alors avec le lobbyanglo-saxon pour qui le droit moral est vécu comme un traumatisme.
(40) Par exemple une entreprise qui serait la seule à disposer de la technologie MP4.
(41) Cf. supra.
(42) Membre de la direction juridique de la SACEM.
(43) « Une société de gestion collective européenne pour les arts graphiques,une autre pour les uvres musicales et une dernière pour les uvres multimédias» précise-t-il. 43. « Le gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leurtransmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautairescomportant des dispositions de nature législative [ ] ». Ce processuspeut désormais, depuis une révision constitutionnelle de 1999 (rendue nécessairepar le traité d'Amsterdam), s'appliquer à quasiment tous les actes communautaires: « [ ] Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositionsd'actes ainsi que tout document émanant d'une institution communautaire».
(45) En ce qui nous concerne le ministre chargé de la Culture.