Les dispositions de l'article L. 713-5 du CPI instaurent une action spécifique en responsabilité exclusive de l'application de l'article 1382 du code civil, dès lors que la marque jouissant d'une renommée est employée pour désigner des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Des propos qui n'ont pas pour but la promotion de produits ou services mais sont constitutifs d'une critique sociale associant une marque à une description personnelle et ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 2e ch., 25 juin 2001, Sté Louis Vuitton c/ F. Dor et Sté Free