Aux termes de la loi de 1881, l'élection de domicile, par le demandeur, dans la ville où siège le tribunal saisi est impérative. Or, il ne résulte d'aucun texte que l'élection de domicile doive nécessairement être faite au domicile d'un tiers et il est parfaitement admis que le domicile élu se confonde avec le domicile réel. Dès lors que l'élection de domicile obligatoire, formalité substantielle de la procédure en matière de presse, a pour objet de déterminer, afin de garantir ...
Cour d'appel, Toulouse, 3e ch., 13 septembre 2001, A. Jonis et autre c/ Promofaf