Les conclusions signifiées en l'espèce dans le but d'interrompre la prescription sont à l'évidence interruptives de cette prescription, sans qu'il soit nécessaire qu'elles reprennent les demandes formulées dans l'assignation ou dans les conclusions, cette exigence ne résultant d'aucun texte et les défendeurs comprenant instantanément que les demandeurs entendent préserver leurs droits et poursuivre l'action engagée. Au sens de l'article 753 du NCPC, seules les « dernières ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 27 février 2001, Époux Villemin c/ Europe Publications