La reprise des éléments dénominatifs de noms de sites préexistants (onetel.fr et ontelnet.fr), auxquels est ajouté un suffixe insusceptible de modifier le caractère distinctif des premières syllabes de ces noms (onetelfuck), constitue une contrefaçon de marques dont il est dû réparation. De plus, le site incriminé reprenant de manière systématique les caractéristiques du site préexistant (titre, présentation, mise en page, couleurs, intitulés des rubriques ), il ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 29 mai 2001, Sté One.Tel c/ N. Malaussena