Par une ordonnance du 23 août 2001, portant transposition de directives communautaires en matière de droit de la consommation, le régime français de la publicité comparative a fait l'objet d'un assouplissement. La nouvelle rédaction des articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation concerne, notamment, l'identification du concurrent visé dans la publicité, les biens ou services comparés ainsi que la suppression de l'obligation de communication préalable de la publicité comparative au concurrent visé.
Depuis plus de dix ans, la publicité comparative est un sujet qui occupe abondamment les législateurs français et communautaire ainsi que les tribunaux et ce, de manière diamétralement opposée au désintérêt des publicitaires pour cette forme de communication. Cette réticence pouvait s'expliquer, au-delà d'éventuelles réflexions stratégiques, par le caractère particulièrement restrictif de la réglementation française résultant de la loi du 18 janvier 1992 qui ne permettait ...
(2) La nouvelle rédaction des articles L. 121-8 et suivants du code de la consommationest la suivante :Article L. 121-8« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant,implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offertspar un concurrent, n'est licite que si :1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur.2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayantle même objectif.3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles,pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prixpeut faire partie.Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionnerclairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, lecas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et lesconditions spécifiques applicables. »Article L. 121-9« La publicité comparative ne peut :1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, decommerce ou de services, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifsd'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographiqueprotégée d'un produit concurrent.2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux,autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent.3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre lesmarques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services del'annonceur et ceux d'un concurrent.4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproductiond'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercialprotégé. »Article L. 121-10« Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indicationgéographique protégée la comparaison n'est autorisée qu'entre des produitsbénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication. »Article L. 121-11« Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définiesaux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titresde transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectaclesou à des lieux ouverts au public. »Article L. 121-12« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2 l'annonceur pour le compteduquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dansun bref délai l'exactitude matérielle des dénonciations, indication et présentationcontenues dans la publicité. » 2. Référé TGI Paris, 1er mars 1993 cité dans R. Fabre, Le droit de la publicité etde la promotion des ventes, Dalloz, p. 130.
(4) CA Paris, 8 déc. 1994, Petites Affiches,17 nov. 2000, p. 10.
(5) Bordeaux, 3 mars 1971, Gaz. Pal. 1971, 2, 398 ; Paris 21 juin 1984, Droitprop. indust.1984, p. 291 ; Paris, 12 fév. 1988, Duracell.
(16) Jean-Claude Fourgoux, Gaz. Pal.,14 avril 1992, « L'article 10 de la loi du18 janvier 1992. Feu sur la publicité comparative ». 16. CA, Aix-en-Provence, 20 mars 1997, Dalloz Affaires1997, p. 789; CA Paris1er juil. 1998, inédit.
(18) CA Paris, 15 mai 1998, Dalloz Affaires1998, n° 127, p. 1311.