Bien que peu d'actions aient pour le moment été engagées à l'encontre de l'administration en matière de propriété intellectuelle, la passation et l'exécution de marchés publics peuvent donner lieu à des revendications de la part d'auteurs quant au respect de leurs droits par les collectivités publiques. Les titulaires de commandes publiques, telles que des campagnes de publicité, des sites internet ou des uvres audiovisuelles, sont en effet en droit de s'opposer à des utilisations illicites ou à des modifications de leurs uvres. Il est nécessaire de sensibiliser les acheteurs publics à ces problèmes, qui ne sont qu'incidemment abordés dans le code des marchés publics, nouvellement réformé.
Les marchés publics donnent régulièrement naissance à des droits de propriété intellectuelle, en particulier les marchés de services informatiques et les marchés de fabrications industrielles. Depuis quelques années, les administrations confient également à des prestataires de droit privé des marchés publics de communication qui portent notamment sur des campagnes publicitaires, le développement de sites internet, la création de chartes graphiques, la conception de CD-Roms ou ...
Corinne LABBOUZ
Directeur associé – Axes Management Chargée d'enseignement Université Paris ...
(2) Prévention de la corruption et transparence de la vie économique, rapportau Premier ministre, La documentation française, 1993.
(3) Décret n° 93-733 du 27 mars 1993.
(4) Instruction d'application du code des marchés publics du 28 août 2001, JOdu 8 septembre 2001. 4. Proposition de directive du parlement européen et du conseil relative à lacoordination des procédures de passation des marchés de fournitures, de serviceset de travaux, COM(2000), 275 final, 25 mai 2000.
(6) Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, JOdu 8 mars 2001.
(7) Les concours de maîtrise d'uvre au sens de la loi du 12 juillet 1985, font l'objetd'une procédure spécifique (article 74 nouveau du code des marchés publics). 7. On notera pour mémoire que l'option C du CCAG-PI est strictement identique au chapitre VII du CCAG-MI, « Marchés industriels comportant une part d'études ». 8. Voir sur ce point le commentaire de l'Agence judiciaire dans « l'administrationet le droit du logiciel », n° 21 - Dossiers juridiques de l'Agence judiciaire du Trésor.
(10) Article L. 111-1 du CPI.
(11) V. Jean-Luc Piotraut, « Les droits de propriété littéraire et artistique àl'épreuve des jurdictions administratives », RDPI, et du même auteur, « Le jugeadministratif et les droits de propriété intellectuelle », RFDA13, (1) janv-fév 1997.
(12) Agent judiciaire du Trésor c/ Trace Softmax, CA de Paris, 31 mai 1995.
(13) Serel France/ville de Nice, TGI de Nice, 23 février 1995, inédit.
(14) Cass. civ. 1re, 19 février 1975, CNRS c/ Société Masson et syndicat nationalde l'édition.
(17) TA de Rennes, 31 mars 1993, inédit. 17. TA de Grenoble, 18 février 1976, inédit.
(19) CE 14 juin 1999, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg.
(20) TGI Paris, 26 mai 1987, inédit.
(21) Article L. 551-1 du code de justice administrative.
(22) Contrôle général des armées, note n° 12/DEF/CGA/G relative aux clausesde propriété intellectuelle des logiciels applicables aux marchés de la Délégationgénérale pour l'armement, BOC/PP-n° 12 mars 1994.